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14/10/2019 | FRANCE | N°416516

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 14 octobre 2019, 416516


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Grim Passion a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, à raison de son établissement de Montpellier, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1305375 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00337 du 2 octobre 2017, enregistré le 13 décembre 2017 au secrétariat du cont

entieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une ...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Grim Passion a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, à raison de son établissement de Montpellier, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1305375 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA00337 du 2 octobre 2017, enregistré le 13 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, présenté par la société Grim Passion contre ce jugement en tant qu'il statue sur les impositions établies au titre des années 2011 et 2012 et les pénalités correspondantes et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par ce pourvoi, enregistré le 29 janvier 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et régularisé le 16 janvier 2018, la SAS Grim Passion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2015 en tant qu'il statue sur les impositions établies au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Grim Passion ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Grim Passion, qui exerce une activité de vente de véhicules à Montpellier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 à 2012. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions dues au titre des années 2011 et 2012.

Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 relative à la taxe sur les surfaces commerciales : " La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la procédure de taxation d'office était applicable aux redevables de la taxe sur les surfaces commerciales.

3. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ". Par le jugement attaqué, le tribunal a jugé que la proposition de rectification du 13 mars 2013, adressée à la SAS Grim Passion, était suffisamment motivée. Ce faisant, il a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine insusceptible d'être contestée en cassation.

Sur les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. (...) / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. / Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros, le taux de cette taxe est de 5,74 euros au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, le taux est fixé à 34,12 euros. / A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 euros ou 35,70 euros (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales dans sa rédaction alors applicable : " A. - La réduction de taux prévue au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après (...) - véhicules automobiles ".

5. En premier lieu, il résulte de la lettre même des dispositions citées au point 4, qui prévoient notamment des règles propres à ces établissements, que les établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, qu'ils soient neufs ou d'occasion, sont inclus dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales. La société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 en jugeant qu'elle était susceptible, eu égard à son activité, d'être assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales. Il n'a pas davantage commis d'erreur de droit, en tout état de cause, en jugeant que les dispositions de la loi du 13 juillet 1972, qui sont suffisamment claires et précises, n'étaient pas incompatibles avec les stipulations de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En deuxième lieu, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé, par une appréciation souveraine insusceptible d'être contestée en cassation, que les aires de dégagement et d'accueil du public qui ne sont pas matériellement séparées des espaces d'exposition devaient être retenues dans la surface taxable en application de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 citée au point 4 ci-dessus.

7. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales est le chiffre d'affaires tiré par ces établissements de la vente de véhicules, qu'ils soient neufs ou d'occasion, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'acheteur est un particulier ou un professionnel qui incorpore les produits ainsi achetés dans les produits qu'il vend ou les prestations qu'il fournit. Dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en incluant dans le chiffre d'affaires à prendre en compte des éléments tels que les ventes aux professionnels, les ventes faites en dehors de la surface assujettie à la taxe, ou les ventes de véhicules neufs.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Grim Passion est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Grim Passion et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 416516
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2019, n° 416516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:416516.20191014
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