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14/10/2019 | FRANCE | N°415623

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 14 octobre 2019, 415623


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Deruaz Auto a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012. Par un jugement n° 1402770 du 28 novembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY00352 du 9 novembre 2017, enregistré le 13 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat, en a

pplication de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvo...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Deruaz Auto a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012. Par un jugement n° 1402770 du 28 novembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY00352 du 9 novembre 2017, enregistré le 13 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 janvier 2017 au greffe de cette cour, présenté par la SARL Deruaz Auto contre ce jugement en tant qu'il concerne les années 2011 et 2012 et, d'autre part, rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement en tant qu'il concerne l'année 2010.

Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 janvier, 24 mai et 19 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Deruaz Auto demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Deruaz Auto ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Deruaz Auto exerce une activité de réparation et de vente de véhicules et de pièces détachées dans deux bâtiments situés au n° 155 bis et au n° 159 de l'avenue du Général Leclerc à Vienne (Isère). Estimant que la société disposait pour cette activité d'une surface totale de vente excédant 400 m², l'administration l'a assujettie à des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012. La société se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions dues au titre des années 2011 et 2012.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Grenoble a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les locaux situés au n° 155 bis et au n° 159 de l'avenue du Général Leclerc étaient exploités par la société Deruaz Auto qui disposait d'une seule adresse postale et était assujettie à une seule cotisation de taxe professionnelle, à laquelle s'est substituée la cotisation foncière des entreprises. En en déduisant l'existence d'un seul établissement au sens et pour l'application des dispositions du décret du 26 janvier 1995 citées au point 2, le tribunal n'a ni commis d'erreur de droit, ni entaché son jugement d'une contradiction de motifs.

4. En second lieu, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il résultait de l'instruction que la zone correspondant à l'espace détente au sein du bâtiment situé au n° 155 bis de l'avenue du Général Leclerc n'était pas réservée au personnel pour y prendre ses repas, était ouverte sur le hall d'exposition et était accessible aux clients et qu'ainsi, elle n'était pas isolée de la surface affectée à la vente, le tribunal, dont le jugement n'est, sur ce point, ni insuffisamment motivé ni entaché d'une contradiction de motifs, a exactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que cette zone constituait une surface affectée à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats. Par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette surface entrait dans l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SARL Deruaz Auto ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SARL Deruaz Auto est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Deruaz Auto et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 415623
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2019, n° 415623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:415623.20191014
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