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04/10/2019 | FRANCE | N°428971

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 04 octobre 2019, 428971


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1902111 du 19 mars 2019, enregistrée le 19 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 février 2019, et par un mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et

at, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ins...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1902111 du 19 mars 2019, enregistrée le 19 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 février 2019, et par un mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction provisoire n° 36132/GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 8 juin 2016 du directeur général de la gendarmerie nationale relative aux positions de service et au repos physiologique journalier des militaires d'active de la gendarmerie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. A... Pellissier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., gendarme affecté à la brigade de Saint-Junien, demande l'annulation de l'instruction provisoire du 8 juin 2016 du directeur général de la gendarmerie nationale relative aux positions de service et au repos physiologique journalier des militaires d'active de la gendarmerie, en tant qu'elle ne définit pas le temps de travail hebdomadaire maximal des militaires de la gendarmerie nationale.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. En l'absence d'obligation, résultant d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française, de publier un acte réglementaire dans un recueil autre que le Journal officiel, la publication dans un tel recueil n'est pas, en principe, de nature à fait courir le délai du recours contentieux. Il n'en va autrement que si le recueil dans lequel le texte est publié peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'instruction attaquée du 8 juin 2016 a été mise en ligne le jour même, dans son intégralité, sur le site intranet de la gendarmerie nationale, dans la rubrique dédiée au Mémorial de la gendarmerie nationale, dans des conditions permettant un accès aisé des militaires et agents concernés et garantissant sa fiabilité et sa date de publication. Eu égard à l'objet et aux bénéficiaires des dispositions de cette instruction, cette mise en ligne était de nature à assurer le respect des obligations de publication à l'égard des personnes ayant un intérêt leur donnant qualité pour la contester.

5. La publication de l'instruction, le 8 juin 2016, ayant ainsi eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois, alors même que l'acte contesté était intitulé " instruction provisoire ", le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. B..., enregistrée le 18 février 2019 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, est tardive et, par suite, irrecevable.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 428971
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2019, n° 428971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428971.20191004
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