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02/10/2019 | FRANCE | N°423910

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 02 octobre 2019, 423910


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2018 par laquelle le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a décidé de ne pas exercer à l'égard de la décision rendue à son encontre le 1er août 2017 par la Fédération française de cyclisme (FFC), le pouvoir de réformation qui lui est dévolu par le 3° de l'article L.

232-22 du code du sport et de renoncer à sa saisine du 6 septembre 2017 et la décis...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2018 par laquelle le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a décidé de ne pas exercer à l'égard de la décision rendue à son encontre le 1er août 2017 par la Fédération française de cyclisme (FFC), le pouvoir de réformation qui lui est dévolu par le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport et de renoncer à sa saisine du 6 septembre 2017 et la décision du 5 juillet 2018, par laquelle la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage l'a informé que la procédure ouverte à son encontre par l'Agence était close et que la décision de la Fédération française de cyclisme du 1er août 2017 subsistait ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions du 20 juin 2018 et du 5 juillet 2018 ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ;

- la décision du 5 juillet 2018 a été prise par une personne incompétente ;

- le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage a commis une erreur de droit en renonçant à sa saisine en invoquant, d'office, un moyen tiré de l'inconstitutionnalité de sa propre saisine sur le fondement du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport ;

- le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage a méconnu la décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 du Conseil constitutionnel en invoquant l'inconstitutionnalité des dispositions censurées qui n'avaient vocation à s'appliquer qu'aux décisions de sanction et qu'à l'initiative de personnes sanctionnées et alors que devaient s'appliquer aux faits de la cause les dispositions entrées en vigueur après le 1er septembre 2018, qui ont séparé les fonctions de poursuite et de jugement au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- les décisions du 20 juin 2018 et du 5 juillet 2018 méconnaissent le droit au recours juridictionnel effectif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du sport ;

- l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 ;

- la décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A..., à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage, et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Fédération française de cyclisme ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 juin 2017, l'organe disciplinaire de lutte contre le dopage de la Fédération française de cyclisme a décidé de sanctionner M. A... d'une interdiction de participer pendant quatre ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération et d'une amende de 40 000 euros. Cette décision a été confirmée, sur appel de M. A..., le 1er août 2017 par la commission de discipline d'appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de cyclisme. L'Agence française de lutte contre le dopage s'est saisie de cette sanction sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport. M. A... demande l'annulation de la décision du 20 juin 2018 par laquelle le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage a renoncé à sa saisine et de la décision de la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage du 5 juillet 2018 l'ayant informé de cette renonciation.

2. Aux termes de l'article L. 232-22 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 septembre 2015 susvisée : " En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes : / (...) 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ".

3. En renonçant à sa propre saisine de la sanction infligée à M. A... et, par suite, à l'exercice du pouvoir de réformation prévu par les dispositions citées ci-dessus du code du sport, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage n'a pris aucune décision susceptible de recours de la part de l'intéressé, lequel n'est pas plus recevable à contester la lettre de la présidente de l'Agence l'informant de cette décision. Par suite, ses conclusions d'annulation et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la Fédération française de cyclisme.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 423910
Date de la décision : 02/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2019, n° 423910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP L. POULET, ODENT ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423910.20191002
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