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02/10/2019 | FRANCE | N°423828

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 02 octobre 2019, 423828


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de condamner la société Orange à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis de 1994 à 2015 du fait du refus de son employeur de le faire bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 2 du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié par le décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 et, d'autre part, d'enjoindre à la société Orange de le repositionner dans l'indice 579 brut à compter du 1er octobre 2015

et de lui appliquer ce dispositif d'avancement de carrière, sous astreinte d...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, de condamner la société Orange à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis de 1994 à 2015 du fait du refus de son employeur de le faire bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 2 du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié par le décret n° 2001-48 du 16 janvier 2001 et, d'autre part, d'enjoindre à la société Orange de le repositionner dans l'indice 579 brut à compter du 1er octobre 2015 et de lui appliquer ce dispositif d'avancement de carrière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

Par un jugement n° 1601256 du 26 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 18MA00129 du 3 juillet 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 30 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B..., et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Orange SA ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

2. Il ressort des visas de l'ordonnance attaquée du 3 juillet 2018 qu'un mémoire en défense, enregistré par le greffe de la cour administrative d'appel le 31 mai 2018, a été déposé pour la société Orange. Ce mémoire, qui constituait le premier mémoire en défense déposé devant la cour par la société défenderesse, a été produit alors que l'instruction n'était pas close et n'a pas été communiqué à M. B... dont les conclusions ont été rejetées par l'ordonnance attaquée. Si la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille pouvait encore prendre une ordonnance après la mise à l'instruction du dossier, cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait, eu égard à la motivation retenue par le juge d'appel, qui a visé et analysé le mémoire en cause, être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige. Il suit de là que M. B... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 18MA00129 du 3 juillet 2018 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de M. B... et de la société Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la société Orange.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 2019, n° 423828
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 02/10/2019
Date de l'import : 15/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 423828
Numéro NOR : CETATEXT000039168439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-10-02;423828 ?
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