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01/10/2019 | FRANCE | N°430218

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 01 octobre 2019, 430218


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Luderix International, a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2014 dans les rôles de la commune d'Ennetières-en-Weppes (59), et d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse d'une partie des montants de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2009 à 2012.

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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Luderix International, a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2014 dans les rôles de la commune d'Ennetières-en-Weppes (59), et d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse d'une partie des montants de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2009 à 2012.

Par jugement n° 1507004 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions relatives aux années 2009 à 2012 et a, avant dire droit sur les conclusions de la requête restant en litige, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, contradictoirement avec la société Luderix International, d'une part, de rechercher un terme de comparaison pertinent, le cas échéant de préciser les correctifs sous le bénéfice desquels devrait être retenu ce nouveau terme de comparaison, et d'autre part, à défaut, de produire tous éléments permettant de procéder à une évaluation directe des locaux concernés.

Par jugement n° 1507004 du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, fixé la valeur locative du local dont la société Luderix International est propriétaire à Ennetières-en-Weppes à 6 892 euros pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2013 et à 6 974 euros pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2014, et, d'autre part, accordé à la société la décharge de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et celles résultant de ces valeurs locatives.

Par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Luderix International.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Luderix International ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants:/ (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts (...) ". Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à une taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 précité ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur des locaux évalués selon les méthodes prévues aux articles 1498 ou 1499 du code général des impôts.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour l'établissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Luderix International a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, la valeur locative des locaux concernés, qui ont la nature de locaux commerciaux, a été déterminée par application de la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ne pouvait dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience du 8 mars 2019. Le jugement est, en conséquence, irrégulier et le ministre est fondé pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à en demander l'annulation.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 mars 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Les conclusions de la société Luderix International présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société par actions simplifiée Luderix International.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 430218
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2019, n° 430218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:430218.20191001
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