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01/10/2019 | FRANCE | N°421969

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 01 octobre 2019, 421969


Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1301579 du 4 novembre 2014, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15MA00790 du 13 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, remis à la charge de M. A... les cotisa

tions d'impôt litigieuses, réformé le jugement du tribunal administratif e...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1301579 du 4 novembre 2014, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15MA00790 du 13 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, remis à la charge de M. A... les cotisations d'impôt litigieuses, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions d'appel du ministre.

Par une décision n° 405887 du 28 décembre 2017, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé, sur pourvoi de M. A..., les articles 1er et 2 de cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un arrêt n° 18MA00147 du 3 mai 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi du Conseil d'État, a annulé le jugement du tribunal administratif et remis à la charge de M. A... les cotisations d'impôt litigieuses ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- l'a entaché d'irrégularité en omettant de communiquer le mémoire en réplique qu'il avait produit le 3 avril 2018, qui comportait des éléments nouveaux ;

- a méconnu l'autorité de la chose jugée en remettant à sa charge les pénalités dont avaient été assorties les impositions en litige alors que le tribunal administratif lui en avait accordé la décharge par un jugement devenu, sur ce point, définitif ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'une partie des sommes qu'il versait chaque mois à la SCI Montmajour constituait la contrepartie de la mise à disposition à titre onéreux de l'immeuble dont elle était propriétaire et qu'il occupait à titre de résidence principale ;

- a commis une erreur de droit en jugeant sans incidence sur son droit à exonération de la plus-value en litige la circonstance qu'il avait continué à effectuer des versements d'un égal montant, puis d'un montant réduit, à la SCI après la cession de l'immeuble par celle-ci.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités dont ont été assorties les impositions supplémentaires en litige. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités dont ont été assorties les impositions supplémentaires en litige sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 421969
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2019, n° 421969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421969.20191001
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