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30/09/2019 | FRANCE | N°431317

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 septembre 2019, 431317


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (construction) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du t

ravail ;

- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après a...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (construction) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 6332-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Les organismes paritaires agréés sont dénommés "opérateurs de compétences". Ils ont pour mission : / 1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ; / 2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ; / 3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-3 ; / 4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ; / 5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises ". Aux termes de l'article L. 6332-1-1 du même code : " I.- L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5. Il a une compétence nationale. / (...) / III.- L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ d'application de l'accord. (...) ". Enfin, aux termes du B du III de l'article 37 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : " (...) du 1er janvier 2019 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020 : / 1° A l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi et qui sont agréés à cet effet (...) ".

2. Par un arrêté du 29 mars 2019, la ministre du travail a agréé, à compter du 1er avril 2019, l'opérateur de compétences de la construction, dont le champ d'intervention inclut neuf branches énumérées en annexe de l'arrêté. La Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

3. Si les opérateurs de compétences sont des personnes de droit privé investies d'une mission de service public, ils exercent leurs missions, de contribution au financement de la formation professionnelle continue, d'appui technique aux branches professionnelles, de service de proximité à certaines entreprises de ces branches et, durant une période transitoire, de collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance, dans des conditions qui sont déterminées par les articles L. 6332-1 et suivants et les articles L. 6131-1 et suivants du code du travail ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application. Dans ces conditions, la décision, dépourvue de caractère général et impersonnel, par laquelle l'autorité administrative agrée, en application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail, un de ces organismes n'a pas, par elle-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire. Par suite, l'arrêté attaqué n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT tendant à l'annulation de cette décision. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-15 du même code.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des salariés de la construction, du bois et de l'ameublement CGT et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée à l'opérateur de compétences de la construction.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 431317
Date de la décision : 30/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2019, n° 431317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:431317.20190930
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