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30/09/2019 | FRANCE | N°428726

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 septembre 2019, 428726


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, en premier lieu, d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Molsheim a confirmé la décision du 13 juillet 2017 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 12 mois à compter du 13 juillet 2017, en deuxième lieu, d'annuler les décisions du 7 juillet 2017 mettant à sa charge le remboursement d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant total de 18 608,20 euros et, en dernier lieu, de co

ndamner Pôle emploi à lui verser 18 000 euros en réparation de ses...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, en premier lieu, d'annuler la décision du 24 juillet 2017 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Molsheim a confirmé la décision du 13 juillet 2017 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 12 mois à compter du 13 juillet 2017, en deuxième lieu, d'annuler les décisions du 7 juillet 2017 mettant à sa charge le remboursement d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant total de 18 608,20 euros et, en dernier lieu, de condamner Pôle emploi à lui verser 18 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1704723 du 9 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur les indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (...), le service des allocations de solidarité (...) ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. M. A... a notamment demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des décisions du 7 juillet 2017 par lesquelles Pôle emploi lui a réclamé le remboursement de la somme totale de 18 608,20 euros qui résulterait d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Cette allocation relève des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire, et en l'espèce, eu égard au montant du litige, au tribunal de grande instance, de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal s'est borné à les viser et à les rejeter, avec l'ensemble des conclusions de la demande, à l'article 1er de son jugement, sans relever l'incompétence de la juridiction administrative. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens d'omission à statuer et d'erreur de droit sur le bien-fondé de l'indu soulevés par M. A..., il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter les conclusions de la demande de M. A... relatives aux indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Pôle Emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur les autres conclusions de M. A... :

5. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

6. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qu'il attaque, en tant qu'il statue sur ses conclusions autres que celles relatives aux indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi, M. A... soutient que :

- le tribunal s'est mépris sur la portée de ses écritures en estimant que le moyen de procédure qu'il avait soulevé n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- il a insuffisamment motivé son jugement, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en considérant, pour juger que la sanction de radiation était justifiée, y compris dans sa durée, qu'il n'établissait pas que son contrat de travail n'avait pas été exécuté entre le 3 janvier 2011 et le 29 juin 2013 ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que ses difficultés financières étaient sans incidence sur le bien-fondé de la sanction ;

- il a omis de statuer sur sa demande de remise gracieuse et, subsidiairement, il a commis une erreur de droit en jugeant, pour la rejeter, que sa situation de précarité était sans incidence.

7. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2019 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A... relatives aux indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg relatives aux indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de M. A... dirigées contre le surplus du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2019 ne sont pas admises.

Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à Pôle emploi.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 428726
Date de la décision : 30/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2019, n° 428726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428726.20190930
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