La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2019 | FRANCE | N°424061

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 septembre 2019, 424061


Vu la procédure suivante :

M. A... F..., M. et Mme C..., M. et Mme B..., M. et Mme E..., M. et Mme D..., M. G... et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2015 par laquelle la maire de Lille a délivré à la société Habitat du Nord un permis de construire plusieurs immeubles comprenant 160 logements à Lomme. Par un jugement n° 1600605 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision.

1° Sous le n° 424061, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le

s 11 septembre et 22 novembre 2018, la commune de Lille demande au Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

M. A... F..., M. et Mme C..., M. et Mme B..., M. et Mme E..., M. et Mme D..., M. G... et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2015 par laquelle la maire de Lille a délivré à la société Habitat du Nord un permis de construire plusieurs immeubles comprenant 160 logements à Lomme. Par un jugement n° 1600605 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision.

1° Sous le n° 424061, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 22 novembre 2018, la commune de Lille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. F... et autres ;

3°) de mettre à la charge de chacun des requérants de première instance la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 424137, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Habitat du Nord demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. F... et autres ;

3°) de mettre à la charge de chacun des requérants de première instance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la commune de Lille, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. F... et autres et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Habitat du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la commune de Lille et de la société d'habitations à loyer modéré Habitat du Nord visés ci-dessus sont dirigés contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. La commune de Lille, qui a intérêt à l'annulation du jugement attaqué par elle sous le n° 424061, justifie par suite d'un intérêt suffisant à intervenir au soutien du pourvoi introduit, contre le même jugement, par la société Habitat du Nord sous le n°424137. Par suite, son intervention est recevable.

3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, postérieurement à l'audience publique qui s'est tenue le 31 mai 2018 devant le tribunal administratif de Lille, la société Habitat du Nord et la commune de Lille ont, l'une et l'autre, produit des notes en délibéré qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif respectivement les 6 et 7 juin 2018. Il incombait au tribunal administratif de viser ces notes en délibéré. Faute de l'avoir fait, son jugement est irrégulier et doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, être annulé.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... et autres les sommes que demandent, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la commune de Lille et la société Habitat du Nord. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Lille et de la société Habitat du Nord, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent, au même titre, M. F... et autres.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la commune de Lille sous le n° 424137 est admise.

Article 2 : Le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Lille et de la société d'habitations à loyer modéré Habitat du Nord et les conclusions de M. F... et autres, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lille, à la société d'habitations à loyer modéré Habitat du Nord et à M. A... F..., premier défenseur dénommé.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 424061
Date de la décision : 27/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2019, n° 424061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : CABINET BRIARD ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424061.20190927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award