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25/09/2019 | FRANCE | N°421585

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 septembre 2019, 421585


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1607773 du 18 juin 2018, enregistré le 18 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A....

Par cette requête, enregistrée le 26 octobre 2016 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2017 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A... demande au Conseil d'Et

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1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1607773 du 18 juin 2018, enregistré le 18 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A....

Par cette requête, enregistrée le 26 octobre 2016 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2017 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2016 par laquelle le groupe II du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ainsi que l'ensemble des décisions prises sur les autres candidatures ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des universités, d'une part, de le convoquer à une nouvelle audition devant le groupe II siégeant dans une autre composition, d'autre part, de lui communiquer les avis motivés des deux rapporteurs ayant examiné sa candidature.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 28 mars 2011 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ont été rejetées en 2015 et 2016 par la 6ème section du Conseil national des universités, a, sur le fondement de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence, saisi le groupe II du Conseil national des universités en vue d'être inscrit sur cette liste. Par une décision du 5 septembre 2016, dont M. A... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, le groupe II du Conseil national des universités a rejeté sa demande. M. A... demande également au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du groupe II du Conseil national des universités relatives aux demandes d'inscription, présentées par d'autres candidats, sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités au titre de la 6ème section.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions relatives à d'autres candidats :

2. M. A... ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions du groupe II du Conseil national des universités relatives aux demandes d'inscription, sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités au titre de la 6ème section présentées par d'autres candidats. Ainsi que le soutient la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ses conclusions dirigées contre ces décisions sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les autres conclusions :

3. D'une part, aux termes de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 mentionné ci-dessus : " I - Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités (...). / Les rapporteurs, qui peuvent recueillir, sur les dossiers des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits (...). III (...) Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités (...) peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités (...) en formation restreinte aux bureaux de section (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 28 mars 2011, alors applicable, relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités : " Le groupe en formation restreinte aux bureaux de section se compose, pour l'examen des candidatures à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, des présidents, des premiers vice-présidents et éventuellement des assesseurs représentant les professeurs des universités et assimilés des bureaux de chaque section composant le groupe (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

5. S'agissant d'une autorité administrative de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision que prend cette autorité porte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte, en caractères lisibles, les nom, prénom et qualité du président du groupe II du Conseil national des universités ainsi que sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un vice de forme au motif que les mentions relatives à ses auteurs seraient incomplètes ne peut qu'être écarté.

6. Si l'article 8 de l'arrêté du 28 mars 2011 mentionné au point 3 dispose que les candidats ayant vu leur demande de qualification rejetée peuvent, dans le délai de six mois à compter de la date de publication de la liste de qualification, obtenir communication des motifs pour lesquels leur candidature a été écartée et si M. A... soutient qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de communication des deux rapports écrits le concernant, alors que d'autres groupes ou sections du Conseil national des universités auraient communiqué ces rapports à d'autres candidats, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que ce refus de communication porterait atteinte au principe d'égalité entre les candidats et à l'équité d'accès à l'information ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2016 qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de

l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 421585
Date de la décision : 25/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2019, n° 421585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421585.20190925
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