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25/09/2019 | FRANCE | N°420310

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 septembre 2019, 420310


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018, M. B... C..., M. D... J..., M. F... H..., M. E... K..., Mme G... I... et M. A... L... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande d'abrogation de la seconde phrase du 2° du I de l'article 18 du décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger sans délai ces disp

ositions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018, M. B... C..., M. D... J..., M. F... H..., M. E... K..., Mme G... I... et M. A... L... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande d'abrogation de la seconde phrase du 2° du I de l'article 18 du décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger sans délai ces dispositions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2019, présentée par M. C... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que huit élèves de l'Ecole normale supérieure de Lyon ont demandé au Premier ministre, par un courrier reçu le 2 janvier 2018, l'abrogation du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat en tant qu'il dispose, au 2° du I de son article 18, que " les élèves et stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs " pour la désignation des représentants du personnel au sein des comités techniques institués par ce décret. M. C... et cinq autres élèves de cette école demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière ". Aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I. - Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques. (...)/ III.- Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel. (...)/ IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 18 du décret du 15 février 2011 : " Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du département ministériel, de la direction, du service ou de l'établissement public au titre duquel le comité est institué. Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes : / (...) 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs (...) ".

3. Les dispositions contestées du décret du 15 février 2011, qui excluent les élèves et les fonctionnaires stagiaires en cours de scolarité du corps électoral ayant vocation à désigner les représentants du personnel auprès des comités techniques, ne portent pas atteinte à la représentation effective de l'ensemble des personnels auprès de ces comités, dès lors que ces élèves et stagiaires ne peuvent pas être regardés comme des personnels des établissements publics au sein desquels ils accomplissent leur scolarité ou des services auxquels ils ont, le cas échéant, vocation à accéder. Par suite, elles ne méconnaissent ni, en tout état de cause, les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ni celles de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande d'abrogation partielle du décret du 15 février 2011. Par conséquent, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, au ministre de l'action et des comptes publics et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 420310
Date de la décision : 25/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2019, n° 420310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420310.20190925
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