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25/09/2019 | FRANCE | N°407912

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 septembre 2019, 407912


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du directeur général des finances publiques du 16 décembre 2016 relative au mouvement général de mutations et de réintégrations des inspecteurs des finances publiques à compter du 1er septembre 2017 ;

2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques d'affecter les inspecteurs des finances publiques évaluateurs en " résidence d'af

fectation nationale - direction " et de ne pas reprendre les dispositions annulées da...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du directeur général des finances publiques du 16 décembre 2016 relative au mouvement général de mutations et de réintégrations des inspecteurs des finances publiques à compter du 1er septembre 2017 ;

2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques d'affecter les inspecteurs des finances publiques évaluateurs en " résidence d'affectation nationale - direction " et de ne pas reprendre les dispositions annulées dans une prochaine instruction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 16 décembre 2016 par laquelle le directeur général des finances publiques a précisé les modalités de réalisation du mouvement général de mutations et de réintégrations des inspecteurs des finances publiques à compter du 1er septembre 2017.

Sur la légalité de l'instruction attaquée :

2. Il résulte des premier et quatrième alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qu'en établissant, pour le classement des demandes de mutation formulées par les inspecteurs des finances publiques, des priorités en fonction notamment de l'ancienneté administrative, les dispositions du point 3 de l'instruction attaquée ajoutent illégalement à ces dispositions législatives. Ces dispositions du point 3, ainsi entachées d'illégalité, étant indivisibles des autres dispositions de l'instruction attaquée, celle-ci doit être annulée dans son intégralité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

4. L'annulation de l'instruction du directeur général des finances publiques du 16 décembre 2016 n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général des finances publiques, d'une part, d'affecter les inspecteurs " évaluateurs " en " résidence d'affectation nationale - direction ", d'autre part, de ne pas reprendre, dans une prochaine instruction, les dispositions annulées ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'instruction du 16 décembre 2016 du directeur général des finances publiques relative aux modalités de réalisation du mouvement de mutations et de réintégrations des inspecteurs des finances publiques à compter du 1er septembre 2017 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 407912
Date de la décision : 25/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2019, n° 407912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:407912.20190925
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