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20/09/2019 | FRANCE | N°430189

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20 septembre 2019, 430189


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et six mémoires en réplique, enregistrés les 27 avril, 16 mai, 17 juillet, 18 juillet, 20 juillet, 5 août, 13 août et 24 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux premiers alinéas et la dernière phrase du dernier alinéa du paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés le 19 avril 2019 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20 ; <

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2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudic...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire et six mémoires en réplique, enregistrés les 27 avril, 16 mai, 17 juillet, 18 juillet, 20 juillet, 5 août, 13 août et 24 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux premiers alinéas et la dernière phrase du dernier alinéa du paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés le 19 avril 2019 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20 ;

2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;

- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;

- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir des deux premiers alinéas et de la dernière phrase du troisième alinéa du paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés le 19 avril 2019 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20, par lesquels l'administration a fait connaitre son interprétation des dispositions relatives aux taux applicables au prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts.

2. Selon le paragraphe 80 des commentaires attaqués : " Conformément à l'article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par les personnes physiques non résidentes assujetties à l'impôt sur le revenu, à compter de la date de publication de ladite loi, soit depuis le 17 août 2012, sont soumises aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placements en vertu du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. / Ces prélèvements sociaux sont assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts. / Remarque : L'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit une exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, au titre des plus-values immobilières imposées au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI réalisées par des personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. Dans ce cas, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure où il est affecté au budget de l'État et non au financement de la sécurité sociale ".

3. M. A... soutient que les énonciations qu'il attaque prescrivent l'application de dispositions législatives qui méconnaissent le principe d'unicité de législation sociale garanti par l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

4. Aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts, rétabli par l'article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : " I. Il est institué : (...) 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / II. (...) Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-7. / III. Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 % ". Le prélèvement de solidarité institué par ces dispositions s'est substitué, à compter du 1er janvier 2019, au prélèvement social, à la contribution additionnelle à ce prélèvement et au prélèvement de solidarité auparavant applicables aux produits de placement.

5. Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué par les dispositions précitées de l'article 235 ter du code général des impôts étant affecté au budget général de l'Etat, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Par ailleurs, si, ainsi que le soutient le requérant, le produit de ce prélèvement est susceptible d'être utilisé, en partie, pour financer l'indemnité compensatrice instituée par l'article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 en vue de compenser, au bénéfice des agents publics civils et des militaires, à compter du 1er janvier 2018, les effets de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, de regarder ce prélèvement comme contribuant au financement d'un régime de sécurité sociale. Dès lors, le prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionné à l'article 235 ter du code général des impôts n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. M. A... ne peut, par suite, utilement soulever à l'appui de sa requête le moyen tiré de ce que les commentaires administratifs attaqués prescrivent l'application de dispositions législatives qui méconnaissent le principe d'unicité de législation énoncé par l'article 11 de ce règlement.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, la requête de M. A... doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 430189
Date de la décision : 20/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 2019, n° 430189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:430189.20190920
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