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20/09/2019 | FRANCE | N°428750

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20 septembre 2019, 428750


Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) de Val a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012.

Par un jugement n° 1602457 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a accordé à la SNC de Val la décharge des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la val

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Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) de Val a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012.

Par un jugement n° 1602457 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a accordé à la SNC de Val la décharge des pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 à concurrence de la différence entre la somme de 7 082 euros et le montant des majorations et intérêts de retard calculés sur la somme de 503 euros en droits et a rejeté le surplus de la demande.

Par une ordonnance n° 18LY03883 du 6 décembre 2018, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme manifestement dépourvu de fondement l'appel du ministre de l'action et des comptes publics formé contre l'article 1er de ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 11 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC de Val, assujettie au régime réel simplifié de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, s'est abstenue de souscrire, en dépit de l'envoi d'une mise en demeure, les déclarations annuelles récapitulatives de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondant aux exercices clos en 2010, 2011 et 2012. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012, l'administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe assortis de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 décembre 2018 rejetant l'appel qu'il avait formé contre l'article 1er du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à la société la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012, à concurrence de la différence entre la somme de 7 082 euros qui lui avait été réclamée et le montant des pénalités et intérêts de retard calculés sur la base du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 503 euros restant à sa charge après prise en compte des acomptes trimestriels de taxe qu'elle avait acquittés au titre de la période d'imposition en litige.

2. Le I de l'article 287 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, prévoit que tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend, dans le délai fixé par arrêté, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. Ces acomptes, versés en avril, juillet, octobre et décembre, sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée ci-dessus.

3. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas d'absence de dépôt ou de dépôt tardif, par le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée placé sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, de la déclaration récapitulative annuelle de taxe sur la valeur ajoutée, le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge est majoré selon un taux défini à l'article 1728 du même code en fonction de la gravité du manquement déclaratif. Cette majoration s'applique au montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, lequel correspond au montant total des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période en cause, diminué le cas échéant du montant des acomptes trimestriels versés au titre de cette même période.

5. Il suit de là qu'après avoir relevé que la SNC du Val, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 selon le régime simplifié d'imposition, n'avait pas déposé la déclaration récapitulative annuelle qu'elle devait souscrire au titre de chacun des trois exercices clos au cours de cette période, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, encourue en cas de défaut de dépôt d'une déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, devait être appliquée au seul montant résultant de la différence entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SNC de Val au titre de l'ensemble de la période d'imposition correspondant aux exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et les droits d'ores et déjà acquittés par le contribuable au titre de cette période d'imposition sous forme d'acomptes trimestriels.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics doit être rejeté.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la SNC de Val


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 428750
Date de la décision : 20/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - DÉCLARATION RÉCAPITULATIVE ANNUELLE DE TVA POUR LES REDEVABLES PLACÉS SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ (ART - 302 SEPTIES A DU CGI) - MÉCONNAISSANCE DE CETTE OBLIGATION DÉCLARATIVE - CONSÉQUENCE - MAJORATION DES DROITS DE TVA DUS PAR LE CONTRIBUABLE (ART - 1728 DU CGI) - DIMINUÉS LE CAS ÉCHÉANT DU MONTANT DES ACOMPTES TRIMESTRIELS DÉJÀ VERSÉS AU TITRE DE LA PÉRIODE EN CAUSE.

19-01-04 Il résulte de la combinaison du I de l'article 287 et de l'article 1728 du code général des impôts (CGI) qu'en cas d'absence de dépôt ou de dépôt tardif, par le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) placé sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A de ce code, de la déclaration récapitulative annuelle de TVA, le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge est majoré selon un taux défini à l'article 1728 du même code en fonction de la gravité du manquement déclaratif.... ,,Cette majoration s'applique au montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, lequel correspond au montant total des droits de TVA dus au titre de la période en cause, diminué le cas échéant du montant des acomptes trimestriels versés au titre de cette même période.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - DÉCLARATION RÉCAPITULATIVE ANNUELLE DE TVA POUR LES REDEVABLES PLACÉS SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ (ART - 302 SEPTIES A DU CGI) - MÉCONNAISSANCE DE CETTE OBLIGATION DÉCLARATIVE - CONSÉQUENCE - MAJORATION DES DROITS DE TVA DUS PAR LE CONTRIBUABLE (ART - 1728 DU CGI) - DIMINUÉS LE CAS ÉCHÉANT DU MONTANT DES ACOMPTES TRIMESTRIELS DÉJÀ VERSÉS AU TITRE DE LA PÉRIODE EN CAUSE.

19-06-02-015 Il résulte de la combinaison du I de l'article 287 et de l'article 1728 du code général des impôts (CGI) qu'en cas d'absence de dépôt ou de dépôt tardif, par le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) placé sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A de ce code, de la déclaration récapitulative annuelle de TVA, le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge est majoré selon un taux défini à l'article 1728 du même code en fonction de la gravité du manquement déclaratif.... ,,Cette majoration s'applique au montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, lequel correspond au montant total des droits de TVA dus au titre de la période en cause, diminué le cas échéant du montant des acomptes trimestriels versés au titre de cette même période.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 2019, n° 428750
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428750.20190920
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