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04/09/2019 | FRANCE | N°431463

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 04 septembre 2019, 431463


Vu la procédure suivante :

M. G... I..., M. J... E..., M. A... D..., Mme B... D..., M. H... C..., à l'appui des demandes qu'ils ont formées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France homologuant le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Arjowiggins Security, ont, chacun, produit un mémoire, enregistré le 6 mai 2019 au greffe du tribunal administratif, en app

lication de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novemb...

Vu la procédure suivante :

M. G... I..., M. J... E..., M. A... D..., Mme B... D..., M. H... C..., à l'appui des demandes qu'ils ont formées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France homologuant le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Arjowiggins Security, ont, chacun, produit un mémoire, enregistré le 6 mai 2019 au greffe du tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa du II de l'article L. 1233-58 et de l'article L. 1235-7-1 du code du travail.

Par une ordonnance n°s 1904896, 1904897, 1904898, 1904899, 1904900, enregistrée le 6 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir joint les cinq affaires, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de commerce ;

- le code du travail, notamment ses articles L. 1233-58 et L. 1235-7-1 ;

- la loi n° 2015-988 du 6 août 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Le deuxième alinéa du II de l'article L. 1233-58 du code du travail, issu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dispose que : " Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. " Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du même code : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat. Le livre V du code de justice administrative est applicable. "

3. En premier lieu, si le deuxième alinéa du II de l'article L. 1233-58 du code du travail dispose que l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise placée en redressement ou en liquidation judiciaire après s'être assurée du respect des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise, à l'exclusion de ceux du groupe auquel, le cas échéant, elle appartient, en se bornant à prévoir " la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient ", la circonstance que les obligations qui découlent de ces dispositions seraient insuffisamment protectrices des droits des salariés est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sans incidence sur le droit de ces derniers à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par suite, M. I... et autres ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions, par elles-mêmes ou combinées avec celles de l'article L. 1235-7-1, méconnaîtraient le droit constitutionnel à un recours effectif.

4. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

5. En adoptant les dispositions du II de l'article L. 1233-58 du code du travail, qui dérogent aux dispositions du 1° de l'article L. 1233-57-3 s'agissant de l'homologation par l'autorité administrative des plans de sauvegarde de l'emploi des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a entendu tenir compte de la situation économique particulière de ces entreprises en cessation des paiements. Il s'est fondé sur un critère objectif et rationnel qui, eu égard aux délais à respecter pour que les créances salariales soient couvertes par le régime de garantie des salaires prévu par l'article L. 3253-8 du code du travail, aux conséquences qui s'attachent à un refus d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi et à la circonstance que l'employeur demeure, même lorsque l'entreprise appartient à un groupe, seul débiteur des obligations relatives à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, est en lien direct avec l'objet des dispositions critiquées. Par suite, M. I... et autres ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions qu'ils contestent méconnaîtraient le principe d'égalité.

6. En troisième lieu, la seule circonstance que le législateur ait, en adoptant les dispositions du II de l'article L. 1233-58 du code du travail, dérogé aux dispositions du 1° de l'article L. 1233-57-3 s'agissant de l'homologation par l'autorité administrative des plans de sauvegarde de l'emploi des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, est, par elle-même, dépourvue de tout effet direct sur l'accès ou le maintien dans l'emploi des salariés et ne porte, par suite, pas atteinte au principe, protégé par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. I... et autres.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I..., premier requérant dénommé, à Me F... K..., liquidateur judiciaire de la société Arjowiggins security, à la ministre du travail et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 431463
Date de la décision : 04/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2019, n° 431463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:431463.20190904
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