Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 428054, les associations Greenpeace France, Guyane nature environnement, ZEA, Nature Rights, Surfrider foundation Europe et Sea sheperd France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2018 du préfet de la région Guyane autorisant la société Total Exploitation et Production Guyane française à réaliser cinq forages d'exploration pétrolière dans le cadre du permis d'exploration " Guyane Maritime ". Par une ordonnance n° 1813215 du 1er février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février, 4 mars et 7 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Greenpeace France et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 428057, l'association Les Amis de la Terre France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre l'exécution du même arrêté préfectoral. Par une ordonnance n° 1813216 du 1er février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février, 4 mars et 7 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association les Amis de la terre France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 2013/30 UE du 12 juin 2013 ;
- le code de l'environnement ;
- le code minier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 ;
- le décret n° 2006-649 du 2 juin 2009 ;
- le décret n° 2018-62 du 2 février 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association Greenpeace France et autres et de l'association Les Amis de la Terre France et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Total Exploration et Production Guyane française ;
Considérant ce qui suit :
1. Les associations Greenpeace France et autres et l'association les Amis de la Terre France se pourvoient en cassation contre les ordonnances du 1er février 2019 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à leurs demandes tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2018 du préfet de la région Guyane autorisant la société Total Exploitation et Production Guyane française à réaliser cinq forages d'exploration pétrolière dans le cadre du permis d'exploration " Guyane Maritime ". Il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Postérieurement à l'introduction des pourvois, il a été mis fin aux travaux autorisés par l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée, ainsi que cela ressort de l'arrêté du préfet de la région Guyane en date du 1er mars 2019 autorisant le démarrage des travaux de fermeture du puits, versé aux dossiers par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, ainsi que de la déclaration d'arrêt définitif en date du 31 mai 2019, versée aux dossiers par la société Total Exploitation et Production Guyane française. Dans ces conditions, il a été mis fin aux effets de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée. Il en résulte que les conclusions des associations requérantes tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté et, par suite, celles tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés refusant d'y faire droit, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les associations requérantes, d'une part, et par la société Total Exploitation et Production Guyane française, d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des pourvois nos 428054 et 428057 tendant à l'annulation des ordonnances du 1er février 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Les surplus des pourvois nos 428054 et 428057 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Total Exploitation et Production Guyane française au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Greenpeace France, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à l'association Les Amis de la Terre France, à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Total Exploration et Production Guyane française.