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21/08/2019 | FRANCE | N°417933

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 21 août 2019, 417933


Vu la procédure suivante :

M. C... B..., Mme D... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire de Toulouse a autorisé la société D4 Promotion à démolir partiellement une construction existante et à édifier deux bâtiments regroupant trente-deux logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1601800 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à leur demande.

Par un pourvoi s

ommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 7 mai 2018 ...

Vu la procédure suivante :

M. C... B..., Mme D... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire de Toulouse a autorisé la société D4 Promotion à démolir partiellement une construction existante et à édifier deux bâtiments regroupant trente-deux logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1601800 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 7 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Toulouse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. et Mmes B... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mmes B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Toulouse et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C... B... et de Mmes A... et E... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 5 novembre 2015, le maire de Toulouse a délivré un permis de construire à la société D4 Promotion en vue de la démolition partielle d'une construction et la construction de deux immeubles collectifs regroupant trente-deux logements sur une unité foncière située 167 avenue de Saint-Exupéry. Le 23 février 2016, il a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mmes B... contre cet arrêté. Le 13 avril 2016, un permis de construire modificatif a été accordé. Par un jugement du 6 décembre 2017, contre lequel la commune de Toulouse se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 5 novembre 2015 modifié et la décision du 23 février 2016, après avoir estimé qu'étaient fondés les moyens tirés, pour le bâtiment A, de la méconnaissance de l'article 7 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UM1 et, pour le bâtiment B, de la méconnaissance du même article ainsi que de l'article 8 des dispositions communes du même règlement.

2. En premier lieu, en vertu de l'article 8 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse : " Dans tous les cas, les constructions implantées en vis-à-vis sur une même unité foncière, doivent l'être de telle sorte que soit aménagé entre elles, un espace suffisant pour permettre (...) s'il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie et autres moyens de secours ou d'urgence (...) ". C'est sans erreur de droit ni dénaturation, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis relatives à l'accès à l'espace libre aménagé entre les deux bâtiments projetés, que le tribunal a estimé que le bâtiment situé le plus au nord, le plus loin du seul accès à la voie publique prévue, du côté sud, au niveau de l'avenue Saint-Exupéry, n'est pas conforme aux exigences de l'article 8 des dispositions communes du plan local d'urbanisme de Toulouse.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 (UM) du règlement du même plan local d'urbanisme : " 6.1 - Toute construction doit être implantée à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite : - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique (...) ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme précise que sont inclus dans les voies et emprises publiques et les voies privées : " les voies ouvertes à la circulation publique, les places publiques, les venelles, les cheminements piétons, les pistes cyclables, les TCSP(...) ". L'article 7 (UM) de ce règlement, qui concerne l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dispose que : " A - Dans une bande d'une profondeur de 17 m au plus, comptée à partir de la limite : - des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique, (...) - de recul défini au présent règlement (article 6, ...). / 7.1 - Secteurs UM1, UM2 / (...) 7.1.2. - Pour les unités foncières dont la façade sur voie est supérieure à 12 m, toute construction doit être implantée : à une distance des limites séparatives, au moins, égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans le chapitre " Lexique - Définitions " du présent règlement avec un minimum de 3 m ( D = H/2, min. 3 m). (...) / B - Au-delà de la bande de profondeur de 17 m : / (...) 7.4 Autres secteurs UM. / Toute construction : / (...) 7.4.3 - soit, doit respecter les distances minimales d'implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans le chapitre " Lexique - Définitions " du présent règlement, avec un minimum de 3 m (D = H, min.3 m) (...) ".

4. D'autre part, le plan local d'urbanisme de Toulouse comporte, au nombre des documents graphiques du règlement, un " cahier des documents graphiques du règlement " dont les modalités d'articulation avec les autres dispositions du règlement sont précisées au chapitre II du règlement. Ce cahier comporte des éléments prescriptifs relatifs notamment aux commerces, aux espaces accompagnant le bâti, aux mesures accompagnant les formes urbaines, aux reculs et implantations du bâti et aux hauteurs. Le chapitre II du règlement dispose que, pour " l'espace constructible A " dont fait partie le terrain d'assiette du projet litigieux : " les dispositions applicables sont les dispositions communes et les dispositions spécifiques à chaque zone, si elles ne sont pas différentes de celles mentionnées au document graphique du règlement-cahier ; Par ailleurs, dans une bande de 17 m de profondeur comptée à partir de la limite des voies ou emprises existantes ou (...) de la limite de recul, toute construction peut être implantée soit sur une limite séparative latérale, soit à une distance minimale définie à l'article 7 des dispositions spécifiques ". Le point 2.2.4 du même chapitre II précise, s'agissant des reculs et implantations du bâti, que " les zones de recul par rapport aux infrastructures routières (...) déterminent un recul minimal d'implantation des constructions en substitution de l'article 6 des dispositions spécifiques du présent règlement " et que " des implantations obligatoires du bâti peuvent être mentionnées au " document graphique-cahier " et s'imposent aux articles 6 des dispositions spécifiques du présent règlement. Des implantations possibles du bâti peuvent être mentionnées au " document graphique-cahier " et offrent une possibilité complémentaire à celles traduites aux articles 6 des dispositions spécifiques du présent règlement ".

5. C'est sans erreur de droit que le tribunal n'a pas fait application des éléments prescriptifs du cahier des documents graphiques relatifs aux reculs et implantations du bâti après avoir relevé, sans dénaturation, que ce document ne comprenait pas de dispositions spécifiques ayant cet objet pour le terrain d'assiette du projet.

6. En revanche, il résulte des dispositions citées au point 3 que l'article 6 (UM) du règlement régit l'implantation des constructions le long des voies ou emprises ouvertes à la circulation publique tandis que l'article 7 (UM) s'applique à leur implantation par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette, c'est-à-dire celles qui ne sont pas bordées par des voies ou emprises ouvertes à la circulation publique. Par suite, en faisant application, s'agissant de l'implantation des deux bâtiments par rapport au parc de stationnement desservant l'école Courrège, situé sur le côté nord-ouest de l'unité foncière, dont il avait relevé qu'il constitue une emprise ouverte à la circulation publique, des dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal a commis une erreur de droit. Par ailleurs, si le tribunal a, à bon droit, fait application de l'article 7 pour l'implantation du bâtiment par rapport à la limite séparative située au sud-est du terrain d'assiette, il a commis une erreur de droit en n'appréciant son positionnement par rapport à la bande d'une profondeur de 17 mètres prévue par cet article que par rapport à l'avenue de Saint-Exupéry située au sud-ouest, et non, également, par rapport au parc de stationnement situé au nord-ouest.

7. Saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle retenant plusieurs motifs d'illégalité d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, puis refusant de faire usage des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le juge de cassation, dans le cas où il censure une partie de ces motifs, ne peut rejeter le pourvoi qu'après avoir vérifié si les autres motifs retenus et qui demeurent .... Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant le vice tiré de la méconnaissance de l'article 7 (UM). Par ailleurs, le motif tiré de la méconnaissance de l'article 8 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme, confirmé par la présente décision, qui ne met en cause que les modalités d'accès au bâtiment B par les moyens de lutte contre l'incendie et les autres moyens de secours ou d'urgence, apparaît susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et n'est, par suite, pas de nature à justifier à lui seul le refus du tribunal de faire application de ces dispositions. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, présentées par la commune de Toulouse.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mmes B... la somme globale de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : M. C... B..., Mme D... B... et Mme A... B... verseront une somme globale de 3 000 euros à la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. C... B..., Mme D... B... et Mme A... B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Toulouse et à M. C... B..., premier défendeur dénommé.

Copie en sera adressée à la société D4 Promotion.


Synthèse
Formation : 6ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 417933
Date de la décision : 21/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 2019, n° 417933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417933.20190821
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