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21/08/2019 | FRANCE | N°412156

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 21 août 2019, 412156


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la chambre interdépartementale des notaires de Paris demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-800 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du doss...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la chambre interdépartementale des notaires de Paris demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-800 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;

- l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, issu de l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : " Le notaire peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de notaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre. / Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er bis sont applicables à une telle société. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, notamment : / 1° Les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices de notaire, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ; / 2° Les modalités d'application des règles de discipline prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ". Le décret du 5 mai 2017 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice, dont la chambre interdépartementale des notaires de Paris demande l'annulation pour excès de pouvoir, a été pris pour l'application de cette disposition.

2. Par une décision nos 400192, 400208, 400267, 400290, 400332 du 17 juin 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux a rejeté les recours dirigés contre l'ordonnance du 31 mars 2016 en tant qu'ils visaient son article 9. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 5 mai 2017 seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 31 mars 2016 ne peut qu'être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que la chambre interdépartementale des notaires de Paris n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la chambre interdépartementale des notaires de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre interdépartementale des notaires de Paris, au Premier ministre, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 412156
Date de la décision : 21/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 2019, n° 412156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:412156.20190821
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