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31/07/2019 | FRANCE | N°422451

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 31 juillet 2019, 422451


Vu la procédure suivante :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers :

- d'annuler la décision du 27 décembre 2016 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole de la Charente a confirmé la récupération d'un indu de 13 111,52 euros au titre d'allocations de revenu de solidarité active perçues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014 et d'aides exceptionnelles de fin d'années 2012 et 2013 et rejeté sa demande de remise gracieuse ;

- à titre principal, de la décharger des sommes réclamées et d'enjoindre à la cais

se de la mutualité sociale agricole de la Charente de lui rembourser les sommes ret...

Vu la procédure suivante :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers :

- d'annuler la décision du 27 décembre 2016 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole de la Charente a confirmé la récupération d'un indu de 13 111,52 euros au titre d'allocations de revenu de solidarité active perçues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014 et d'aides exceptionnelles de fin d'années 2012 et 2013 et rejeté sa demande de remise gracieuse ;

- à titre principal, de la décharger des sommes réclamées et d'enjoindre à la caisse de la mutualité sociale agricole de la Charente de lui rembourser les sommes retenues à ce titre ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de l'indu réclamé.

Par un jugement n° 1601309 du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet et 10 décembre 2018 et le 4 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole de la Charente la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, la SCP Poulet, Odent, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 ;

- le décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de MmeA..., et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du département de la Charente ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l'objet d'un contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes, conduisant celle-ci à considérer qu'elle vivait, sans l'avoir déclaré, en situation de concubinage. Le directeur de la caisse a décidé le 19 novembre 2015 de récupérer la somme de 13 111,52 euros au titre d'allocations de revenu de solidarité active perçues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2014 et d'aides exceptionnelles de fin d'années 2012 et 2013, puis a rejeté, par une décision du 27 décembre 2016, le recours administratif et la demande de remise gracieuse de MmeA.... Celle-ci se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2016.

2. Aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (...) ". Aux termes de l'article L. 724-7 code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles (...) est confié aux caisses de mutualité sociale agricole. (...) / Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale. / Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire (...) ". Les conditions d'agrément des agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole ont été définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture du 21 février 2001, modifié par un arrêté du 12 mai 2011.

3. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses de mutualité sociale agricole pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux ou des rapports qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu.

4. Le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'un moyen tiré du défaut d'agrément et d'assermentation des agents de la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes qui ont procédé de juin 2014 à juin 2015 au contrôle de la situation de MmeA..., l'a écarté au motif que la décision de récupération de l'indu de revenu de solidarité active et d'aides exceptionnelles de fin d'année ne résultait pas d'un procès-verbal mais d'opérations de contrôle ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport communiqué à la requérante et dépourvu de force probante particulière. En statuant ainsi, alors que le défaut d'agrément ou d'assermentation des agents de contrôle, à le supposer établi, faisait obstacle à ce que les constatations de leur rapport de contrôle constituent le fondement de la décision d'indu en litige, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée, par ce moyen qu'elle peut utilement soulever devant le juge de cassation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes, qui n'est pas partie à la présente instance, non plus qu'à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 mai 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...épouseB..., au département de la Charente et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 422451
Date de la décision : 31/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2019, n° 422451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP L. POULET, ODENT ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422451.20190731
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