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24/07/2019 | FRANCE | N°430253

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 430253


Vu la procédure suivante :

M. D...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de validation de projets de courrier destinés à M. A...C...et au journal " La République des Pyrénées " tendant à la mise en oeuvre du droit de réponse au titre de la protection fonctionnelle.

Par une ordonnance n° 1900735 du 17 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au ministre de l'économie et des fi

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Vu la procédure suivante :

M. D...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de validation de projets de courrier destinés à M. A...C...et au journal " La République des Pyrénées " tendant à la mise en oeuvre du droit de réponse au titre de la protection fonctionnelle.

Par une ordonnance n° 1900735 du 17 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics de procéder au réexamen de la demande de M. B...dans un délai de six jours.

Par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.B..., responsable du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, mis en cause publiquement par un député dont il estimait les allégations, reprises dans le journal " La République des Pyrénées ", diffamatoires à son endroit, a notamment demandé à sa hiérarchie, au titre de la protection fonctionnelle due aux fonctionnaires, de l'autoriser à adresser un droit de réponse à ce journal sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de valider le projet de droit de réponse qu'il avait rédigé. Les ministres de l'économie et des finances et de l'action et des comptes publics se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 17 avril 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à la demande de M.B....

3. L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...) IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".

4. Les dispositions précitées au point 3 établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.

5. La protection fonctionnelle due ainsi par l'administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d'autres modalités, prendre la forme de l'exercice d'un droit de réponse adressé par l'administration au média en cause ou par l'agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration, Il appartient à l'administration d'apprécier si, compte tenu du contexte, l'exercice d'un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu'elle doit à son agent

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B...avait demandé à sa hiérarchie, par un courriel 25 janvier 2019, de l'autoriser à adresser un droit de réponse au journal " La République des Pyrénées " sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de valider le projet de droit de réponse qu'il avait rédigé. Par courrier du 7 février 2019 notifié à l'intéressé le 26 février, le chef du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer un droit de réponse. Il s'ensuit qu'en écartant la fin de non recevoir opposée en défense par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics en se fondant sur un refus implicite de protection fonctionnelle né sur cette demande du 25 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que les ministres de l'économie et des finances et de l'action et des comptes publics sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. Les conclusions présentées par M.B..., qui n'échappent pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative, doivent être regardées comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2019 par laquelle le chef du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de protection fonctionnelle en tant qu'elle refuse de l'autoriser, au titre de cette protection fonctionnelle, à adresser lui-même un droit de réponse au journal " La République des Pyrénées ".

10. Compte tenu du contexte à la date de la présente ordonnance et notamment de ce qu'est close la polémique, à l'origine des propos publics visant personnellement M. B...et que celui-ci a considéré diffamatoires, liée à la fermeture envisagée un temps et désormais abandonnée de la trésorerie de Bedous, il n'apparaît pas que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit satisfaite. Par suite, la demande de M. B...doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 17 avril 2019 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'action et des comptes publics et à M. D...B....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 430253
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS. PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES. - PROTECTION FONCTIONNELLE (ART. 11 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - 1) CHAMP D'APPLICATION ET PORTÉE [RJ1] - 2) APPLICATION - AGENT PUBLIC VICTIME DE DIFFAMATIONS PAR VOIE DE PRESSE - POSSIBILITÉ POUR SON ADMINISTRATION D'EXERCER UN DROIT DE RÉPONSE - EXISTENCE [RJ2] - POSSIBILITÉ POUR L'AGENT D'EXERCER LUI-MÊME UN DROIT DE RÉPONSE - EXISTENCE, SOUS RÉSERVE DE L'AUTORISATION DE SON ADMINISTRATION.

36-07-10-005 1) L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.,,,2) La protection fonctionnelle due ainsi par l'administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d'autres modalités, prendre la forme de l'exercice d'un droit de réponse adressé par l'administration au média en cause ou par l'agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration. Il appartient à l'administration d'apprécier si, compte tenu du contexte, l'exercice d'un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu'elle doit à son agent.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la portée de la protection fonctionnelle en cas d'attaques relevant de la diffamation, CE, Section, 18 mars 1994,,, n° 92410, p. 147., ,

[RJ2]

Rappr., sur la possibilité que la protection fonctionnelle prenne la forme d'une expression publique de l'administration, CE, 28 décembre 2009,,, n° 317080, p. 532.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 430253
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:430253.20190724
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