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24/07/2019 | FRANCE | N°430132

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 24 juillet 2019, 430132


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...et la SCI " Le Merlanson " ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la fermeture définitive du centre équestre " Le Merlanson " sur le territoire de la commune de Sospel en ce qui concerne les surfaces incluses dans la zone rouge du plan de prévention des risques de mouvements de terrain. Par un jugement n° 1604156 du 23 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18MA03529 et 18MA03565 du 25 fév

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...et la SCI " Le Merlanson " ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la fermeture définitive du centre équestre " Le Merlanson " sur le territoire de la commune de Sospel en ce qui concerne les surfaces incluses dans la zone rouge du plan de prévention des risques de mouvements de terrain. Par un jugement n° 1604156 du 23 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18MA03529 et 18MA03565 du 25 février 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 2019 sous le n° 430131, M. et Mme B...et la SCI " Le Merlanson " se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme B...et de la Société " Le Merlanson " ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 septembre 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la fermeture définitive du centre équestre " Le Merlanson " en ce qui concerne les surfaces incluses dans la zone rouge du plan de prévention des risques de mouvements de terrain. M. et Mme B...et la SCI " Le Merlanson " ont présenté devant le tribunal administratif de Nice un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté. Par une ordonnance du 14 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif en a suspendu l'exécution. Toutefois, par un jugement du 23 mai 2018, le tribunal administratif a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté. Par un arrêt du 25 février 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement. Les requérants, qui se sont par ailleurs pourvus en cassation contre cet arrêt, demandent qu'il soit sursis à son exécution.

3. L'arrêt attaqué n'a apporté aucune modification à la situation juridique antérieure à son intervention. En particulier, contrairement à ce qui est soutenu, il n'a pas mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2016 prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, cette suspension, ordonnée dans l'attente du jugement de l'affaire au fond par le tribunal, ayant cessé dès l'intervention du jugement du 23 mai 2018 rejetant la demande d'annulation de l'arrêté. Dans ces conditions, l'arrêt ne saurait être regardé, au sens des dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, comme risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Il suit de là que la requête de M. et Mme B... et de la SCI " Le Merlanson " doit être rejetée.

4. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que les requérants demandent sur son fondement.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 430132 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de Sospel et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 430132
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 430132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:430132.20190724
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