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24/07/2019 | FRANCE | N°428930

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2019, 428930


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de l'Isère et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ont porté plainte contre M. A...Vouillatdevant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 25 novembre 2017, la section des assurances sociales a, d'une part, infligé à M. Vouillatla sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois ans assortie d'un

sursis de dix-huit mois et, d'autre part, condamné M. Vouillatà rembourser...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de l'Isère et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ont porté plainte contre M. A...Vouillatdevant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 25 novembre 2017, la section des assurances sociales a, d'une part, infligé à M. Vouillatla sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois ans assortie d'un sursis de dix-huit mois et, d'autre part, condamné M. Vouillatà rembourser la somme de 35 302,94 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Par une décision du 15 janvier 2019, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté les appels formés par M. Vouillatet le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de l'Isère contre la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 428930, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 24 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Vouillatdemande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et de l'échelon local du service médical de l'Isère la somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 430115, par une requête, enregistrée le 24 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Vouillatdemande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et de l'échelon local du service médical de l'Isère la somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.C....

Considérant ce qui suit :

Sur le pourvoi

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. Vouillatsoutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularités en ce que le rapporteur a participé au délibéré et en ce qu'elle ne mentionne pas le prénom des membres de la formation de jugement ;

- d'insuffisance de motivation ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle comporte des contradictions entre ses motifs et son dispositif et entre les différents chefs de son dispositif, en ce qui concerne la période d'exécution de sa sanction ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il a dispensé des soins de mauvaise qualité ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il n'a pas transmis les informations demandées par le service du contrôle médical.

Il soutient en outre que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision attaqué en tant qu'elle fixe la date de fin d'exécution de la sanction, pour sa durée non assortie du sursis.

4. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus du pourvoi.

Sur la requête aux fins de sursis à exécution

5. Compte tenu de la durée de la sanction prononcée par la décision du 15 janvier 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, laquelle a, sur ce point, acquis un caractère irrévocable, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de M. Vouillaten tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 15 janvier 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, en tant que celle-ci fixe la date de fin d'exécution de cette sanction, pour sa durée non assortie du sursis.

6. Le surplus du pourvoi de M. Vouillatn'étant pas admis, les conclusions tendant à ce qu'il soit, dans la même mesure, sursis à l'exécution de cette décision, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

7. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et de l'échelon local du service médical de l'Isère la somme que demande M. Vouillatau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : les conclusions du pourvoi, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 15 janvier 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, en tant qu'elle fixe la date de fin d'exécution de la sanction pour sa durée non assortie du sursis, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : Les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de la décision du 15 janvier 2019 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, en tant qu'elle fixe la date de fin d'exécution de la sanction pour sa durée non assortie du sursis, sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête à fin de sursis à exécution.

Article 5 : Les conclusions de la requête de M. Vouillatprésentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...Vouillat.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local du service médical de l'Isère et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 428930
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 428930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yaël Treille
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428930.20190724
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