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24/07/2019 | FRANCE | N°428150

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2019, 428150


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 décembre 2018 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile qui rend obligatoire le jugement en vidéo-audiences des recours enregistrés à compter du 1er janvier 2019 qui sont présentés par les demandeurs d'a

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 le Conseil national des barreaux demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 décembre 2018 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile qui rend obligatoire le jugement en vidéo-audiences des recours enregistrés à compter du 1er janvier 2019 qui sont présentés par les demandeurs d'asile résidant dans les ressorts des départements des tribunaux administratifs de Lyon, de Nancy et de Strasbourg, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'alinéa 2 de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du Conseil constitutionnel n°2018-770 du 6 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du Conseil National des Barreaux.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, et sous réserve que les conditions prévues au présent alinéa soient remplies, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité et la qualité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l'intéressé est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. L'interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement. Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore ".

3. Le Conseil national des barreaux soutient que ces dispositions méconnaissent les droits de la défense et le droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Sur l'intervention de l'ordre des avocats au barreau de Lyon :

4. L'ordre des avocats au barreau de Lyon justifie d'un intérêt le rendant recevable à intervenir au soutien des conclusions de la requête du Conseil national des barreaux. Son intervention au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité introduite à l'appui de cette requête est, par suite, également recevable.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

5. Par sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif de cette décision, déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucun changement de circonstances n'est survenu qui soit de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Conseil national des barreaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des barreaux, à l'ordre des avocats au barreau de Lyon, au garde des sceaux, ministre de la justice et au premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 428150
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 428150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yaël Treille
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428150.20190724
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