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24/07/2019 | FRANCE | N°428026

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 24 juillet 2019, 428026


Vu la procédure suivante :

L'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches a demandé au tribunal administratif d'Amiens de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Chambly (Oise) sur sa demande tendant à constater l'infraction prévue à l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme en raison de travaux réalisés par la commune sur une parcelle cadastrée AR n° 36 sans permis d'aménager, et d'enjoindre au maire de constater cette infraction dan

s un délai de huit jours à compter de la notification de la décision ...

Vu la procédure suivante :

L'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches a demandé au tribunal administratif d'Amiens de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Chambly (Oise) sur sa demande tendant à constater l'infraction prévue à l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme en raison de travaux réalisés par la commune sur une parcelle cadastrée AR n° 36 sans permis d'aménager, et d'enjoindre au maire de constater cette infraction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de suspension et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1803974 du 22 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 22 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour l'aménagement de la Vallée de l'Esches demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chambly une somme de 3 000 euros au profit de la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois De Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Chambly.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2019, présentée par l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 15 avril 2016, modifié par un arrêté du 7 décembre 2018, le préfet de l'Oise a autorisé, au titre des dispositions du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, la construction d'un complexe sportif par la commune de Chambly comprenant la réalisation, sur une parcelle cadastrée AR n° 36, d'un terrain de football, d'équipements sportifs annexes et d'une aire de stationnement de 648 places. Des travaux de terrassement ayant été engagés sur cette parcelle, l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches, par un courrier du 29 août 2018, a demandé au maire de Chambly de constater, en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, l'infraction que constituerait la réalisation de tels travaux sans permis d'aménager. L'association a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision implicite rejetant cette demande et, d'autre part, d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de l'affaire. Par une ordonnance prise le 22 janvier 2019 dans les conditions prévues à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de suspension au motif que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du même code n'était pas remplie en l'espèce.

3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 480-1, du dixième alinéa de l'article L. 480-2 et de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, dès lors qu'est constatée l'infraction de réalisation d'aménagements en l'absence du permis d'aménager requis par les dispositions de ce code, le maire, agissant au nom de l'Etat, est dans l'obligation de prescrire par arrêté l'interruption des travaux litigieux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens.

4. Pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés a relevé que la demande de l'association tendait seulement à la constatation d'une infraction éventuelle et considéré que cette constatation demeurerait possible après l'exécution des travaux, de sorte qu'elle ne nécessitait pas une intervention immédiate du juge. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'interruption des travaux litigieux impliquée, le cas échéant, par la constatation de l'infraction de réalisation d'un aménagement sans permis d'aménager demandée par l'association requérante présentait un caractère d'urgence de nature à justifier la suspension de l'exécution du refus du maire de les interrompre, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit.

5. En second lieu, aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ". Aucune disposition législative ou réglementaire applicable en l'espèce ne dispense le titulaire d'une autorisation délivrée sur le fondement de ces dispositions en vue de la réalisation de travaux d'aménagement d'obtenir un permis d'aménager lorsqu'il est requis en application des articles R. 421-19 à R. 421-22 du code de l'urbanisme.

6. Le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens s'est également fondé, pour rejeter la demande dont il était saisi, sur ce que la commune de Chambly bénéficiait d'un arrêté du préfet de l'Oise du 7 décembre 2018 portant sur l'aménagement du parc de stationnement situé sur la parcelle AR n° 36. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que cet arrêté a pour seul objet de modifier l'autorisation préfectorale délivrée le 15 janvier 2016 sur le fondement du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement en vue de la réalisation du projet d'aménagement de la commune. Il ne peut donc être regardé comme valant permis d'aménager. Le juge des référés s'est dès lors mépris sur la portée de cet acte.

7. Il résulte de ce qui précède que l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. La commune de Chambly a produit devant le Conseil d'Etat un permis d'aménager délivré par son maire au nom de l'Etat le 20 décembre 2018, à la suite d'une demande présentée le 4 juin 2018 et complétée le 4 septembre suivant, pour la réalisation des travaux litigieux. Si le permis a été délivré postérieurement à la date à laquelle le maire a refusé de constater la réalisation irrégulière de travaux, la suspension de ce refus ne peut, en tout état de cause, être regardée, à la date de la présente décision, comme justifiée par l'urgence dès lors que les travaux sont désormais autorisés.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité ni sur la condition d'urgence, que la demande présentée par l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Chambly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches la somme demandée par la commune de Chambly sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 1803974 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 22 janvier 2019 est annulée.

Article 2 : La requête de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esche est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chambly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Chambly.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 428026
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 428026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois De Sarigny
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428026.20190724
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