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24/07/2019 | FRANCE | N°425744

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 24 juillet 2019, 425744


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler :

1°) l'arrêté du 6 juillet 2016 du maire de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot retirant et remplaçant l'arrêté en date du 11 juin 2016 et l'admettant à la retraite pour invalidité totale à compter du 18 mars 2016, en tant qu'il ne lui accorde pas le bénéfice de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne ;

2°) la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C

NRACL) a rejeté son recours gracieux contre la décision de ne pas lui accorder le ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler :

1°) l'arrêté du 6 juillet 2016 du maire de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot retirant et remplaçant l'arrêté en date du 11 juin 2016 et l'admettant à la retraite pour invalidité totale à compter du 18 mars 2016, en tant qu'il ne lui accorde pas le bénéfice de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne ;

2°) la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté son recours gracieux contre la décision de ne pas lui accorder le bénéfice de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne.

Par un jugement n°s 1603291, 1604252 du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Par une ordonnance n° 17BX02139 du 19 novembre 2018, enregistrée le 23 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2017 au greffe de cette cour, présenté par M.B....

Par ce pourvoi, des mémoires enregistrés les 31 janvier, 10 avril et 3 juillet 2018 au greffe de cette cour et par un nouveau mémoire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 décembre 2018 et les 21 janvier et 5 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions attaquées, d'enjoindre à la CNRACL de lui accorder le bénéfice de la majoration spéciale rétroactivement à compter du 24 février 2016 et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot et de la CNRACL la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M.B..., à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., employé par la mairie de Sainte-Livrade-sur-Lot en tant qu'adjoint technique territorial principal de 2ème classe, a été admis, par un arrêté municipal du 6 juillet 2016, à la retraite pour invalidité totale, absolue et définitive à compter du 18 mars 2016. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016 devant le tribunal administratif de Bordeaux, M. B...a demandé l'annulation de cet arrêté municipal en tant qu'il ne lui accordait pas le bénéfice de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2016 devant le même tribunal, M. B...a également demandé l'annulation de la décision du 25 juillet 2016 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir cette majoration. Par un jugement du 7 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces deux demandes. Par une ordonnance du 19 novembre 2018, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par M. B...contre ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales :

2. Contrairement à ce qui est soutenu, M. B...n'a pas entendu, dans sa requête enregistrée le 10 juillet 2017 à la cour administrative d'appel de Bordeaux, contester le jugement du tribunal administratif uniquement en tant qu'il concernait l'arrêté du 6 juillet 2016 du maire de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot. Il a également contesté ce jugement en tant qu'il concernait la décision du 25 juillet 2016 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Par suite la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre cette seconde décision seraient tardives et par suite irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

4. Il ressort des pièces de la procédure que le mémoire en défense de la Caisse des dépôts et consignations, enregistré après régularisation le 9 mars 2017 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, et les deux pièces jointes n'ont pas été communiqués au requérant alors qu'il s'agissait du premier mémoire produit par la Caisse. Cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait, eu égard à la nature de la seconde pièce annexée au mémoire et à la motivation retenue par le tribunal administratif pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision de la CNRACL, être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige. Dès lors, M. B...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I.-Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l'article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale./ Si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale (...) ". Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie courante. Elles imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé.

6. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre le refus de la CNRACL de lui accorder le bénéfice d'une majoration pour tierce personne au seul motif qu'une aide extérieure ne lui était nécessaire que de façon partielle. En se prononçant de la sorte, sans rechercher si l'aide d'une tierce personne ne lui était pas indispensable pour l'accomplissement de nombreux actes ordinaires de la vie se répartissant tout au long de la journée, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le jugement attaqué doit être annulé.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera une somme de 3 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la Caisse des dépôts et consignations et à la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 425744
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 425744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yohann Bouquerel
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP L. POULET, ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425744.20190724
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