La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2019 | FRANCE | N°424966

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2019, 424966


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président de l'université de Lorraine du 5 septembre 2018 lui refusant l'inscription en master 2 " psychologie clinique ", parcours psychologie du développement. Par une ordonnance n° 1802593 du 4 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire,

enregistrés les 19 octobre et 5 novembre 2018 au secrétariat du contentieux...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président de l'université de Lorraine du 5 septembre 2018 lui refusant l'inscription en master 2 " psychologie clinique ", parcours psychologie du développement. Par une ordonnance n° 1802593 du 4 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 5 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ;

- le décret n° 2018-642 du 20 juillet 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A...et à la SCP Lévis, avocat de l'université de Lorraine.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par une décision du 5 septembre 2018, le président de l'université de Lorraine a refusé à Mme A...l'accès en Master 2 " Psychologie clinique ", parcours " psychologie du développement ". Par une ordonnance du 4 octobre 2018 contre laquelle Mme A...se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, faute pour la requérante de faire état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat (...) ". La liste annexée au décret du 20 juillet 2018 modifiant le décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master mentionne, pour l'année universitaire 2018/2019, le master de psychologie clinique de l'université de Lorraine parmi les formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement et être, le cas échéant, subordonné au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.

4. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de signature de la minute de l'ordonnance attaquée manque en fait.

5. En deuxième lieu, aucune disposition ni aucun principe ne s'oppose à ce que la commission pédagogique du master de psychologie clinique de l'université de Lorraine, qui, en vertu d'un arrêté du président de l'université du 8 février 2018, est chargée de proposer au chef de l'établissement la validation, pour l'accès à la formation, de parcours d'étudiants ne justifiant pas du titre requis et statue, en qualité de jury, sur les demandes de validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger pour l'obtention du diplôme, soit consultée par le président de l'université pour apprécier les mérites des candidats à l'accès en deuxième année de ce master. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas comme étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'incompétence alléguée de cette commission pédagogique pour se prononcer sur les candidatures à l'accès en master 2. Il n'a pas davantage, eu égard à son office, entaché son ordonnance d'erreur de droit en estimant que n'était pas propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le président de l'université se serait cru, à tort, lié par l'appréciation de cette commission pédagogique.

6. En dernier lieu, en jugeant que n'étaient pas sérieux ni le moyen tiré de ce que l'annexe à la délibération du conseil d'administration de l'université de Lorraine du 16 février 2018 fixant les pré-requis pour la deuxième année du master de psychologie clinique n'était pas opposable, faute de publication régulière, ni le moyen tiré de ce que les critères posés par cette délibération seraient imprécis, le juge des référés n'a, eu égard à son office, pas commis d'erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce non arguée de dénaturation en cassation.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'université de Lorraine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 4 000 euros à verser à l'université de Lorraine au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Lorraine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à l'université de Lorraine.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2019, n° 424966
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP LEVIS

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 24/07/2019
Date de l'import : 30/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 424966
Numéro NOR : CETATEXT000038815845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-07-24;424966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award