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24/07/2019 | FRANCE | N°424361

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 24 juillet 2019, 424361


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 424361 du 15 avril 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 1808845 du 5 septembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Cabinet de la Grand-Place tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 27 juin 2018 par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes

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Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 424361 du 15 avril 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 1808845 du 5 septembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Cabinet de la Grand-Place tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 27 juin 2018 par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes a " refusé d'entériner " les modifications apportées à ses statuts et, d'autre part, sursis à statuer sur la demande présentée par la même société tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, en rejetant son recours contre cette décision, refusé la modification de ses statuts.

La société Cabinet de la Grand-Place a présenté deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 mai et 27 juin 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2019, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes concluent au rejet des conclusions à fin de sursis à exécution et à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de la société Cabinet de la Grand-Place. Ils soutiennent que ses moyens ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le Conseil d'Etat était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes était incompétent pour rejeter le recours formé par la société cabinet de la Grand-Place contre la décision du 28 juin 2018 du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dès lors que, d'une part, la décision par laquelle un conseil départemental de l'ordre se prononce sur la conformité d'une modification des statuts d'une société d'exercice libéral aux dispositions législatives et réglementaires a la nature d'une décision prise pour l'inscription au tableau et, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique qu'une décision d'un conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes relative à l'inscription au tableau de cet ordre d'une société doit faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil régional, la décision du conseil régional étant seule susceptible de faire, le cas échéant, l'objet d'un recours administratif devant le Conseil national.

La société Cabinet de la Grand-Place a produit des observations sur le moyen d'ordre public, par un mémoire enregistré le 4 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bouthors, avocat du Cabinet de la Grand-place et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 13 décembre 2018, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, saisi d'un recours administratif introduit par la société Cabinet de la Grand-Place, a refusé les modifications statutaires présentées par cette société, portant sur la répartition de son capital social et l'intégration d'un nouvel associé.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le refus d'entériner les modifications statutaires présentées par la société requérante, qui empêche l'intégration dans la société de tout nouvel associé, fait subir au cabinet dentaire un manque à gagner qui porte à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit, dans les circonstances particulières de l'espèce, regardée comme remplie.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée, en se fondant sur l'impossibilité pour le nouvel associé d'exercer dans deux cabinets distincts, est entachée d'erreur de droit, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cabinet de la Grand Place est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2018 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme que demande la société Cabinet de la Grand-Place au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Cabinet de la Grand-Place, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent, au même titre, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'exécution de la décision du 13 décembre 2018 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Cabinet de la Grand-Place et les conclusions du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, présentés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Cabinet de la Grand-Place, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 424361
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 424361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424361.20190724
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