Vu la procédure suivante :
Mme F...E..., néeD..., M. B...D...et M. A... D... ont demandé à la commission départementale d'aide sociale du Var d'annuler la décision du 6 août 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté la demande de Mme C...D...de bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement pour ses frais d'hébergement dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-François du Las. Par une décision du 24 novembre 2015, la commission départementale d'aide sociale du Var a rejeté cette demande.
Par une décision nos 160098, 160107, 160108 du 5 février 2018, la Commission centrale d'aide sociale a, sur l'appel formé par les consortsD..., dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les requêtes en tant qu'elles demandaient la prise en charge de Mme D... à compter du 3 mai 2016, annulé la décision du président du conseil départemental du Var du 6 août 2015 et celle de la commission départementale d'aide sociale du 24 novembre 2015 et prononcé l'admission à l'aide sociale à l'hébergement de Mme D... pour la période du 18 mai 2015 au 2 mai 2016, sous réserve d'une participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 674 euros.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 août 2018 et le 11 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Var demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 février 2018 de la Commission centrale d'aide sociale ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des consortsD....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... D...a été hébergée du 18 mai 2015 au 3 mai 2016 dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Saint-François du Las ", à Toulon, établissement privé disposant d'une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour une partie seulement de sa capacité d'accueil, sur une place non habilitée à l'aide sociale à l'hébergement. Le département du Var a rejeté sa première demande d'admission à l'aide sociale par décision du 6 août 2015. Par décision du 24 novembre 2015, la commission départementale d'aide sociale du Var a rejeté le recours des enfants de Mme D...contre cette décision. Mme D...ayant été hébergée, à partir du 3 mai 2016, dans un autre établissement, sur une place habilitée à l'aide sociale, le département l'a admise à l'aide sociale à l'hébergement à compter de cette date, par une décision du 9 mai 2016, sous réserve d'une participation de ses obligés alimentaires à ses frais d'hébergement à hauteur de 786 euros par mois. Par un jugement du 1er février 2017, le juge aux affaires familiales de Toulon a fixé la dette des obligés alimentaires de Mme D... à 674 euros. Par décision du 5 février 2018, la Commission centrale d'aide sociale a, sur l'appel des consortsD..., dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les requêtes en tant qu'elles demandaient la prise en charge de Mme D... à compter du 3 mai 2016, annulé la décision du président du conseil départemental du Var du 6 août 2015 et celle de la commission départementale d'aide sociale du 24 novembre 2015 et prononcé l'admission de Mme D...à l'aide sociale à l'hébergement pour la période du 18 mai 2015 au 2 mai 2016 - et non 2 mai 2018 comme le mentionne à tort la décision de la Commission du fait d'une simple erreur de plume - sous réserve d'une participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 674 euros. Le département du Var se pourvoit en cassation contre cette décision de la Commission centrale d'aide sociale. Eu égard aux moyens qu'il invoque, il doit être regardé comme en demandant l'annulation en tant que, par ses articles 2 et 3, elle a annulé la décision du président du conseil départemental du Var du 6 août 2015 et la décision de la commission départementale d'aide sociale du Var du 24 novembre 2015 et admis Mme D... à l'aide sociale pour son hébergement à l'EHPAD Saint-François du Las pour la période du 18 mai 2015 au 2 mai 2016.
2. Aux termes de l'article L. 231-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé. / En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé ". Aux termes de l'article L. 231-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. / Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale ". Les conditions de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont déterminées par les articles L. 313-6 et suivants du même code, qui prévoient notamment que l'habilitation précise la capacité d'accueil de l'établissement ou du service et qu'elle peut être refusée pour tout ou partie de la capacité prévue.
3. En vertu de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable, les établissements accueillant des personnes âgées qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement ou qui n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale, pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à cette fin, sont soumis aux dispositions spécifiques des articles L. 342-2 à L. 342-6 de ce code. A ce titre, en particulier, l'article L. 342-3 prévoit que les prix des prestations d'hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat qui doit être passé entre l'établissement et la personne âgée et non pas soumis aux tarifs journaliers, fixés en vertu de l'article L. 314-2 du même code par le président du conseil départemental.
4. Sauf à ce que le règlement départemental d'aide sociale ait prévu des dispositions plus favorables ou que l'intéressé ait occupé à titre payant pendant une durée de cinq ans une place non habilitée et que ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien, les dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus font obstacle à ce que le département prenne en charge, au titre de l'aide sociale à l'hébergement, des frais d'hébergement occasionnés par l'accueil d'une personne âgée dans un établissement qui n'est pas habilité à l'aide sociale ou, lorsque l'établissement est habilité pour une partie seulement de sa capacité, sur une place d'hébergement qui excède cette partie de sa capacité.
5. Ainsi que le faisait valoir le département du Var en défense, Mme D... a été hébergée dans l'établissement Saint-François du Las, du 18 mai 2015 au 2 mai 2016, alors qu'aucune des sept places pour lesquelles il était habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale n'était disponible. Par suite, en imposant au département de prendre en charge, au titre de l'aide sociale à l'hébergement, une partie des frais d'hébergement de Mme D...sur cette période, la Commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que le département du Var est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 5 février 2018.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus que la circonstance que Mme D...était hébergée dans l'établissement Saint-François du Las, du 18 mai 2015 au 2 mai 2016, alors qu'aucune des sept places pour lesquelles il était habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale n'était disponible, faisait obstacle à ce que le département du Var puisse prononcer son admission à l'aide sociale à l'hébergement pour cette période. Par suite, Mme E...et MM. B...et A...D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par la décision du 24 novembre 2015, la commission départementale d'aide sociale du Var a rejeté leur demande.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 5 février 2018 sont annulés.
Article 2 : Les appels formés par Mme E...et par MM. B...et A...D...devant la Commission centrale d'aide sociale, pour la période du 18 mai 2015 au 2 mai 2016, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Var et à Mme F...E..., pour l'ensemble des défendeurs.