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24/07/2019 | FRANCE | N°420423

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 420423


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler sa notation professionnelle établie au titre de l'année 2011, ainsi que la note du 5 juillet 2013 l'informant de la proposition de la commission administrative paritaire tendant au maintien de cette notation, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1308150 du 19 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15VE02625 du 6 mars 2018, le prési

dent de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versaill...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler sa notation professionnelle établie au titre de l'année 2011, ainsi que la note du 5 juillet 2013 l'informant de la proposition de la commission administrative paritaire tendant au maintien de cette notation, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1308150 du 19 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15VE02625 du 6 mars 2018, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

- le décret n° 96-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., capitaine de police, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir sa notation pour l'année 2011, arrêtée le 21 janvier 2012, ainsi qu'une note du 5 juillet 2013 du chef du bureau des officiers de police du ministère de l'intérieur relative aux suites de son recours contre cette notation. Par un jugement du 19 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ces conclusions. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 mars 2018 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

Sur les conclusions relatives à la notation de M. A...pour l'année 2011, arrêtée le 21 janvier 2012 :

2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...)". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la demande de première instance de M. A... dirigée contre la notation résultant d'un compte-rendu d'évaluation établi le 21 janvier 2012 n'était pas accompagnée d'une copie de ce document, l'administration en avait joint une copie à son mémoire enregistré le 3 février 2015 au greffe du tribunal, avant la clôture de l'instruction. Par suite, en jugeant que les premiers juges avaient pu rejeter ces conclusions comme irrecevables en l'absence de production de l'acte attaqué, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

Sur les conclusions relatives à la note du 5 juillet 2013 du chef du bureau des officiers de police au ministère de l'intérieur :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par la note attaquée, le chef du bureau des officiers de police au ministère de l'intérieur se bornait à informer le directeur de la sécurité publique du Val d'Oise de la proposition émise le 19 juin 2013 par la commission administrative paritaire compétente sur le recours administratif formé par M. A... contre sa notation pour l'année 2011. En jugeant que cette note ne constituait pas la décision prise par le ministre sur le recours formé par l'intéressé contre cette notation, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qu'en tant qu'elle rejette les conclusions de sa requête relatives à la décision du 21 janvier 2012 arrêtant sa notation pour l'année 2011.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 mars 2018 du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 21 janvier 2012 arrêtant sa notation pour l'année 2011.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420423
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. FORMES DE LA REQUÊTE. - IRRECEVABILITÉ POUR DÉFAUT DE PRODUCTION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (ART. R. 412-1 DU CJA) - EXCEPTION - CAS OÙ UNE COPIE DE LA DÉCISION A ÉTÉ PRODUITE, AVANT LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION, PAR LE DÉFENDEUR [RJ1].

54-01-08 Commet une erreur de droit la cour qui juge qu'un tribunal administratif a pu rejeter une demande comme irrecevable en l'absence de production de l'acte attaqué, alors que l'administration en avait joint une copie à son mémoire en défense produit avant la clôture de l'instruction.


Références :

[RJ1]

Rappr., lorsque le jugement attaqué n'est pas produit par l'appelant mais figure au dossier de première instance transmis à la cour, CE, Section, 3 décembre 2004, Commune de Rots, n° 261577, p. 450.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 420423
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420423.20190724
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