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24/07/2019 | FRANCE | N°418134

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 24 juillet 2019, 418134


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 avril 2017, rejetant sa demande de nomination dans un office notarial à créer dans la zone de Paris. Par une ordonnance n° 1800526 du 29 janvier 2018, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2018,

M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autre...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 avril 2017, rejetant sa demande de nomination dans un office notarial à créer dans la zone de Paris. Par une ordonnance n° 1800526 du 29 janvier 2018, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2018, M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 janvier 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 avril 2017, rejetant sa demande de nomination dans un office notarial à créer dans la zone de Paris au titre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 49 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels : " Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. ". Ces conditions générales sont énoncées à l'article 3 du même décret, aux termes duquel : " Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : / (...) / 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; / 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ; / (...) ".

4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des écritures du requérant devant le juge des référés qu'il aurait invoqué, à l'encontre de la décision litigieuse, une erreur d'appréciation du ministre dans l'application de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière, faute pour le juge des référés d'avoir répondu à un tel moyen, ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, la circonstance que le 3° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 ne trouve à s'appliquer qu'aux notaires déjà en exercice ne dispense pas ces derniers du respect de la condition fixée par le 2°. Il incombe dès lors au ministre de la justice de nommer titulaire d'un office à créer le demandeur qui remplit les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire précisées à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973, dont celles du 2°, et, au contraire, de rejeter la demande lorsque le candidat ne remplit pas ces conditions. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en estimant qu'en l'état de l'instruction, le moyen d'erreur de droit à avoir rejeté la candidature d'un notaire déjà en exercice sur le fondement du 2° de l'article 3 du décret 5 juillet 1973 n'était pas propre a` créer un doute sérieux quant à la légalité du refus attaqué, le juge des référés aurait dénaturé les pièces du dossier ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des écritures du requérant devant le juge des référés qu'il aurait invoqué, à l'encontre de la décision attaquée, une erreur d'appréciation du ministre. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'en l'état de l'instruction, ce moyen n'était pas propre a` créer un doute sérieux quant à la légalité du refus attaqué, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme manquant en fait.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B... A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 418134
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 418134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418134.20190724
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