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24/07/2019 | FRANCE | N°406927

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 24 juillet 2019, 406927


Vu la procédure suivante :

M. A...C...et M. B...C...ont, d'une part, demandé au tribunal administratif de Paris de déclarer inexistant ou, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir :

- le courrier du 27 février 2003 par lequel le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'université de Bourgogne ont demandé aux sections 01 et 02 du Comité national de la recherche scientifique de donner un avis sur leurs travaux de thèse;

- le rapport daté de novembre 2003 de ces sections ;

- la décision par laquelle le CNRS aurait communiqué ce

rapport à des tiers ;

- le courrier du 18 mai 2011, en tant que par celui-ci le CNR...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...et M. B...C...ont, d'une part, demandé au tribunal administratif de Paris de déclarer inexistant ou, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir :

- le courrier du 27 février 2003 par lequel le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'université de Bourgogne ont demandé aux sections 01 et 02 du Comité national de la recherche scientifique de donner un avis sur leurs travaux de thèse;

- le rapport daté de novembre 2003 de ces sections ;

- la décision par laquelle le CNRS aurait communiqué ce rapport à des tiers ;

- le courrier du 18 mai 2011, en tant que par celui-ci le CNRS refuse d'" annuler " et de procéder au retrait de ce rapport ;

- la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'enseignement supérieur a rejeté leur demande du 20 avril 2011 tendant en particulier à l'" annulation " et au retrait de ce rapport.

M. A...C...et M. B...C...ont, d'autre part, demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le CNRS à leur verser une somme de 1 239 771 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions et des agissements du CNRS.

Par un jugement n°s 1309610, 1315872 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 15PA02980 du 17 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de MM.C..., annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevables leurs conclusions dirigées contre le courrier du 18 mai 2011 du CNRS ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté leur demande du 20 avril 2011, rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 janvier et 18 avril 2017, le 12 juin 2018 et le 20 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du CNRS une somme totale de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la recherche ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. A...C...et de MM. B...C...et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du centre national de la recherche scientifique ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 8 et 10 juillet 2019, présentées par MM.C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. B... C... et M. A...C...ont chacun soutenu une thèse de doctorat à l'université de Bourgogne, respectivement le 26 juin 1999 et le 8 juillet 2002, pour laquelle ils ont respectivement obtenu le titre de docteur en mathématiques et de docteur en physique théorique. A la suite de polémiques publiques portant sur la qualité de leurs travaux, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'université de Bourgogne ont, par un courrier conjoint du 27 février 2003, demandé aux sections 01 et 02 du Comité national de la recherche scientifique, spécialisées dans les matières concernées, de procéder à une évaluation de ces deux thèses de doctorat et de leur encadrement. Les sections saisies ont rendu, au mois de novembre 2003, un rapport qui a été communiqué au CNRS et à l'université de Bourgogne. Ce rapport a été mis en ligne le 15 octobre 2010 sur le site internet d'un hebdomadaire à diffusion nationale, qui en a également publié des extraits dans un numéro du 16 octobre 2010, accompagnés d'articles mettant en cause la qualité des travaux de MM.D.... Les demandes de MM. C... tendant, par un courrier du 20 avril 2011, à " l'annulation " de ce rapport et au " prononcé de son retrait public " ont été rejetées par une décision expresse du CNRS du 18 mai 2011 et par une décision implicite du 20 juin 2011 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2. Par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, les conclusions de MM. C...à fin d'annulation du courrier du 27 février 2003, du rapport de novembre 2003, de la décision alléguée par laquelle le CNRS aurait communiqué ce rapport à des tiers, de la décision du 18 mai 2011 refusant de retirer ce rapport ainsi que de la décision implicite de rejet de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et, d'autre part, leurs conclusions tendant à la condamnation du CNRS à leur verser une somme de 1 239 771 euros en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis. Par un arrêt du 17 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de MM.C..., annulé ce jugement en tant qu'il rejette comme irrecevables leurs conclusions dirigées contre la décision du 18 mai 2011 du CNRS et la décision implicite de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant leur demande du 20 avril 2011, rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions et rejeté le surplus de leurs conclusions. MM. C... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3 du décret du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) Le comité national de la recherche scientifique, placé auprès du Centre, est une instance de conseils scientifiques et d'évaluation. (...) Il est composé : - d'une part des sections spécialisées par discipline, des commissions interdisciplinaires, des conseils de département et des comités de programme ; / - et d'autre part du conseil scientifique (...) ". L'article 23 de ce même décret dispose, dans sa version alors applicable : " (...) Les sections (...) procèdent à l'analyse de la conjoncture scientifique et de ses perspectives et peuvent être, plus généralement consultées sur toutes questions relevant de leur domaine ". Enfin, les dispositions alors applicables des articles 1er et 2 du règlement intérieur des sections du Comité national de la recherche scientifique prévoient la possibilité pour ces sections de réaliser des expertises pour " d'autres institutions " que le CNRS et de tenir des réunions communes pour débattre de sujets intéressant les disciplines en cause.

En ce qui concerne la saisine des sections 01 et 02 du Comité national de la recherche scientifique et le rapport de ces sections :

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un courrier conjoint du 27 février 2003, le président de l'université de Bourgogne et le directeur par intérim du département sciences physiques et mathématiques du CNRS ont saisi, comme il leur était loisible de le faire sur le fondement des articles cités ci-dessus du décret du 24 novembre 1982 et du règlement intérieur des sections du Comité national de la recherche scientifique, les sections 01 et 02 du Comité national de la recherche scientifique, afin de déterminer si les thèses de doctorat de MM. C... avaient " le niveau usuel requis pour obtenir le titre de docteur ", d'apprécier la qualité de l'évaluation de ces travaux et de formuler des " recommandations (...) concernant l'évaluation du domaine scientifique correspondant et sur la mise en ligne des thèses ". Les sections 01 et 02 du Comité national de la recherche scientifique ont remis en novembre 2003 un rapport qui conclut que ces travaux, à l'aune des standards scientifiques en vigueur, sont insuffisants pour qualifier à un doctorat dans les matières considérées et que tant l'encadrement que l'évaluation de ceux-ci ont été très insuffisants.

5. Ce rapport à vocation interne se borne à formuler un avis scientifique sur le niveau des thèses des requérants et sur la façon dont ces travaux ont été évalués. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que ni cette prise de position scientifique ni la décision de la susciter en saisissant les sections compétentes ne revêtaient le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Tous les moyens dirigés contre la lettre de saisine du 27 février 2003 et le rapport de novembre 2003 étant, par suite, inopérants, la cour a pu les écarter sans erreur de droit.

En ce qui concerne la communication du rapport à des tiers :

6. En premier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. Par suite, la cour, qui n'a pas exigé des requérants qu'ils apportent la preuve des faits qu'ils avancent quant à la communication, selon eux, du rapport litigieux à la presse par le CNRS, mais qui, s'estimant suffisamment informée, a formé sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, n'a pas commis d'erreur de droit.

7. En second lieu, la cour a souverainement estimé, sans dénaturer les pièces du dossier, que les attestations émanant de deux directeurs de publication de l'hebdomadaire ayant rendu public en 2010 le rapport de novembre 2003, étaient insuffisamment circonstanciées pour établir que ce rapport aurait été communiqué à des tiers par le CNRS, alors de surcroît qu'il avait également été communiqué à l'université de Bourgogne et que, dès lors, il n'était pas établi que la communication du rapport litigieux puisse être imputée au CNRS.

En ce qui concerne la décision du 18 mai 2011 du CNRS :

8. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la divulgation dans la presse et sur internet du rapport mettant en cause la qualité des travaux scientifiques des requérants, le CNRS a publié deux communiqués de presse, le premier, en date du 19 octobre 2010, confirmant l'existence du rapport et mentionnant la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs en vue de son éventuelle diffusion et le second, en date du 27 octobre 2010, indiquant que le rapport demandé n'avait aucunement vocation à remettre en cause la délibération des jurys de thèse et que la diffusion d'éléments de ce rapport, qui ne pouvait lui être imputée, était regrettable. Par une délibération du 5 novembre 2010, la Commission d'accès aux documents administratifs a estimé que si un tel rapport revêt le caractère d'un document administratif soumis au droit d'accès alors prévu par le chapitre Ier du tire Ier de la loi du 17 juillet 1978, les dispositions du II de l'article 6 de cette loi faisaient obstacle à sa communication à des tiers. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 2, le CNRS a, par une décision du 18 mai 2011, rejeté la demande des requérants tendant à " l'annulation " du rapport de novembre 2003 et à " son retrait, publiquement et de manière circonstanciée ".

9. L'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, alors applicable, dispose que : " (...) Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; / - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ". La divulgation d'un document administratif qui n'est pas communicable à des tiers en raison des informations qu'il contient, n'est pas, quand il est établi que l'administration n'a pas concouru à cette communication, par elle-même de nature à imposer à cette dernière de prendre des mesures visant à faire cesser ou à limiter le préjudice causé à une personne lésée par cette divulgation.

10. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris ayant souverainement estimé, ainsi qu'il a été dit au point 7, qu'il n'était pas établi que le CNRS ait concouru à la communication du rapport en cause à des tiers, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le CNRS pouvait légalement refuser de faire droit à la demande des requérants tendant à ce qu'il prenne toute mesure visant à limiter les conséquences de la diffusion publique du rapport en question.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires :

11. En premier lieu, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les conversations téléphoniques entre une journaliste et le directeur adjoint de la communication du CNRS, au cours desquelles ce dernier s'était borné à confirmer que le texte du rapport dont disposait la journaliste était le même que celui en possession du CNRS, n'étaient pas constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.

12. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le motif par lequel la cour a jugé que les préjudices invoqués ne présentaient pas un lien suffisamment direct et certain avec les agissements du directeur adjoint de la communication du CNRS présente un caractère surabondant. Dès lors, le moyen du pourvoi dirigé contre ce motif est inopérant.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de MM. C... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CNRS au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de MM. C...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CNRS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à M. B... C..., au Centre national de la recherche scientifique, à l'université de Bourgogne et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 406927
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION - ACTES NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE - A) RAPPORT N'AYANT PAS VOCATION À ÊTRE PUBLIÉ ET SE BORNANT À FORMULER UN AVIS SCIENTIFIQUE SUR LE NIVEAU DE THÈSES DE DOCTORAT ET SUR LA FAÇON DONT CES TRAVAUX ONT ÉTÉ ÉVALUÉS - INCLUSION - B) DÉCISION DU CNRS ET DE L'UNIVERSITÉ DE SUSCITER UN TEL RAPPORT - INCLUSION.

01-01-05-02-02 Requérants ayant chacun soutenu une thèse de doctorat à l'université de Bourgogne pour laquelle ils ont obtenu le titre de docteur. A la suite de polémiques publiques portant sur la qualité de leurs travaux, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'université de Bourgogne ont demandé aux sections du Comité national de la recherche scientifique, spécialisées dans les matières concernées, de procéder à une évaluation de ces deux thèses de doctorat et de leur encadrement. Les sections saisies ont rendu, au mois de novembre 2003, un rapport qui a été communiqué au CNRS et à l'université de Bourgogne. Ce rapport a été mis en ligne le 15 octobre 2010 sur le site internet d'un hebdomadaire à diffusion nationale, qui en a également publié des extraits dans un numéro du 16 octobre 2010, accompagnés d'articles mettant en cause la qualité des travaux des intéressés.......Ce rapport à vocation interne se borne à formuler un avis scientifique sur le niveau des thèses des requérants et sur la façon dont ces travaux ont été évalués. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que ni cette prise de position scientifique ni la décision de la susciter en saisissant les sections compétentes ne revêtaient le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT À LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES - DIVULGATION D'UN DOCUMENT NON COMMUNICABLE - CIRCONSTANCE DE NATURE À IMPOSER À L'ADMINISTRATION - QUAND IL EST ÉTABLI QU'ELLE N'A PAS CONCOURU À CETTE COMMUNICATION - DE PRENDRE DES MESURES VISANT À FAIRE CESSER OU À LIMITER LE PRÉJUDICE CAUSÉ À UNE PERSONNE LÉSÉE PAR CETTE DIVULGATION - ABSENCE.

26-06-01-02-03 La divulgation d'un document administratif qui, en vertu de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), n'est pas communicable à des tiers en raison des informations qu'il contient, n'est pas, quand il est établi que l'administration n'a pas concouru à cette communication, par elle-même de nature à imposer à cette dernière de prendre des mesures visant à faire cesser ou à limiter le préjudice causé à une personne lésée par cette divulgation.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - A) RAPPORT N'AYANT PAS VOCATION À ÊTRE PUBLIÉ ET SE BORNANT À FORMULER UN AVIS SCIENTIFIQUE SUR LE NIVEAU DE THÈSES DE DOCTORAT ET SUR LA FAÇON DONT CES TRAVAUX ONT ÉTÉ ÉVALUÉS - INCLUSION - B) DÉCISION DU CNRS ET DE L'UNIVERSITÉ DE SUSCITER UN TEL RAPPORT - INCLUSION.

54-01-01-02 Requérants ayant chacun soutenu une thèse de doctorat à l'université de Bourgogne pour laquelle ils ont obtenu le titre de docteur. A la suite de polémiques publiques portant sur la qualité de leurs travaux, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l'université de Bourgogne ont demandé aux sections du Comité national de la recherche scientifique, spécialisées dans les matières concernées, de procéder à une évaluation de ces deux thèses de doctorat et de leur encadrement. Les sections saisies ont rendu, au mois de novembre 2003, un rapport qui a été communiqué au CNRS et à l'université de Bourgogne. Ce rapport a été mis en ligne le 15 octobre 2010 sur le site internet d'un hebdomadaire à diffusion nationale, qui en a également publié des extraits dans un numéro du 16 octobre 2010, accompagnés d'articles mettant en cause la qualité des travaux des intéressés.......Ce rapport à vocation interne se borne à formuler un avis scientifique sur le niveau des thèses des requérants et sur la façon dont ces travaux ont été évalués. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que ni cette prise de position scientifique ni la décision de la susciter en saisissant les sections compétentes ne revêtaient le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 406927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Fuchs
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : CORLAY ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:406927.20190724
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