Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1406614 du 29 juin 2017, ce tribunal a prononcé la décharge des impositions supplémentaires au titre des années 2010 et 2011 et rejeté le surplus de cette demande.
Par un arrêt n° 17NC02117 du 27 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement d'un montant de 3 788 euros accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. A...contre l'article 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2018, 6 février 2019 et 28 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. A...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Voyag'air, dont M. A... est le gérant et l'associé majoritaire, l'administration fiscale a estimé que des prestations de location d'avion d'affaires avaient été facturées par cette société à M. A...et à l'association AGIPI à un prix minoré, sans contrepartie. Regardant les conditions dans lesquelles cette société exerçait son activité de location d'avion comme constitutives d'un acte anormal de gestion, l'administration a évalué un montant de recettes à réintégrer dans ses résultats déclarés au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2007 à 2011, et a imposé les sommes correspondantes, en tant que revenus distribués, entre les mains de M. A...dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. Par un jugement du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. A...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des majorations correspondantes, et rejeté le surplus de sa demande. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 septembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de sa demande, relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2009 ainsi qu'aux pénalités correspondantes.
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
3. Pour juger que la société Voyag'air avait fixé le prix des prestations de location d'avion d'affaires assurées au bénéfice de M. A...et de l'association AGIPI, ses deux clients exclusifs, dans des conditions caractérisant une renonciation à recettes constitutive d'un acte anormal de gestion, la cour administrative d'appel s'est fondée, après avoir relevé, par des motifs non contestés en cassation, que la société entretenait une communauté d'intérêts avec ces clients, sur ce que le niveau des tarifs pratiqués ne permettait pas, lors des exercices clos de 2006 à 2009, de couvrir les charges d'exploitation de l'aéronef, sans que la société justifie avoir reçu aucune autre contrepartie. En déduisant de ces seules circonstances que les décisions tarifaires de la société Voyag'air devaient être regardées comme tendant à l'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt, sans avoir, notamment, recherché si les prix pratiqués à l'égard de M. A...et de l'association AGIPI différaient de ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement à l'égard de clients non liés à elles par une communauté d'intérêt, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.