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15/07/2019 | FRANCE | N°424510

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 15 juillet 2019, 424510


Vu la procédure suivante :

Mme D...C..., veuveB..., a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations lui a demandé de procéder au versement de la somme de 95 363,26 euros, correspondant à un indu de pension de réversion se rapportant à la période du 17 août 1999 au 30 juin 2016. Par un jugement du 30 juillet 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 26 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,

Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) régl...

Vu la procédure suivante :

Mme D...C..., veuveB..., a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations lui a demandé de procéder au versement de la somme de 95 363,26 euros, correspondant à un indu de pension de réversion se rapportant à la période du 17 août 1999 au 30 juin 2016. Par un jugement du 30 juillet 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 26 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B...et à la SCP Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B...a bénéficié, à la suite du décès de son époux, M. A...B..., fonctionnaire territorial, d'une pension de réversion à compter du 1er janvier 1995. Dans le cadre d'une enquête de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur la situation des bénéficiaires de ses fonds, Mme B...a déclaré vivre en concubinage notoire depuis le 17 août 1999. A la suite de cette déclaration, la CNRACL a avisé l'intéressée, le 6 juillet 2016, que le versement de sa pension était interrompu au motif que le conjoint survivant qui vit en concubinage notoire perd le bénéfice de sa pension de réversion. Par lettre du 28 septembre 2016, la CNRACL a notifié à Mme B...un indu d'un montant de 95 363,26 euros se rapportant à la période du 17 août 1999 au 30 juin 2016. Par une décision du 25 octobre 2016, elle lui a réclamé le remboursement de cette somme. Par un jugement du 30 juillet 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cette dernière décision. Mme B...se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ".

3. D'autre part, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause.

4. Le jugement attaqué ne mentionne pas, dans ses visas, le décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, dont les dispositions en vigueur à la date du décès de l'époux de Mme B...régissaient son droit à pension de réversion. Il ne mentionne pas davantage, dans ses motifs, les dispositions de l'article 43 de ce décret, aux termes desquelles " le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension ", pas plus d'ailleurs que celles de l'article 47 du décret du 26 décembre 2003 qui les reprennent. Ainsi, le jugement attaqué ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme B...est fondée à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 juillet 2018 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeD... B... et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 424510
Date de la décision : 15/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2019, n° 424510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP L. POULET, ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424510.20190715
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