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15/07/2019 | FRANCE | N°420072

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 15 juillet 2019, 420072


Vu la procédure suivante :

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Groupama Paris Val de Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société SG2A L'Hacienda à lui verser, en qualité d'assureur subrogé dans les droits de la communauté de communes de la Touraine du Sud, la somme de 314 407,06 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de la dégradation des sanitaires de l'aire d'accueil des gens du voyage de " La Croix Charlot " située dans la commune de Descartes. Par un jugement n°

1602156 du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a condamné...

Vu la procédure suivante :

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Groupama Paris Val de Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société SG2A L'Hacienda à lui verser, en qualité d'assureur subrogé dans les droits de la communauté de communes de la Touraine du Sud, la somme de 314 407,06 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de la dégradation des sanitaires de l'aire d'accueil des gens du voyage de " La Croix Charlot " située dans la commune de Descartes. Par un jugement n° 1602156 du 6 avril 2017, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société SG2A L'Hacienda à payer à la CRAMA Groupama Paris Val de Loire la somme de 204 745,81 euros en réparation de son préjudice.

Par un arrêt n° 17NT01561 du 23 février 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société SG2A L'Hacienda, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de la CRAMA Groupama Paris Val de Loire.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril, 4 juillet 2018 et 11 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CRAMA Groupama Paris Val de Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société SG2A L'Hacienda la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat de la Caisse Régionale D'assurances Mutuelles Agricoles Groupama Paris Val De Loire et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Sg2a l'hacienda ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes d'un marché public conclu le 4 décembre 2008, la communauté de communes de la Touraine du Sud (Indre-et-Loire), devenue la communauté de communes de Loches Sud Touraine, a confié la gestion et la surveillance de l'aire d'accueil des gens du voyage de " La Croix Charlot ", située dans la commune de Descartes, à la société SG2A L'Hacienda. En raison de dysfonctionnements constatés dans l'exploitation de la station d'épuration voisine entraînant l'insalubrité du système d'assainissement autonome de l'aire d'accueil, le maire de Descartes a, par arrêté du 4 février 2011, décidé au titre de ses pouvoirs de police la fermeture complète du site à compter du 18 février 2011, jusqu'à la fin des travaux de mise en conformité du dispositif d'assainissement. Le 6 juillet 2012, un agent de la société SG2A L'Hacienda a constaté que des actes de vandalisme avaient entraîné la dégradation de l'ensemble des blocs sanitaires équipant l'aire d'accueil. Saisi par la CRAMA Groupama Paris Val de Loire, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la communauté de communes de la Touraine du Sud, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 6 avril 2017, condamné la société SG2A L'Hacienda à verser à la CRAMA Groupama Paris Val de Loire la somme de 204 745,81 euros en réparation des préjudices subis par la communauté de communes du fait de ces dégradations. Sur appel de la société SG2A L'Hacienda, la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 23 février 2018, contre lequel la CRAMA Groupama Paris Val de Loire se pourvoit en cassation, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de celle-ci.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en jugeant que l'exécution du marché avait été suspendue par accord entre la communauté de communes de la Touraine du sud et la société SG2A L'Hacienda, la cour administrative d'appel de Nantes aurait dénaturé les faits.

3. En second lieu, l'existence d'un accord entre les parties pour la suspension du marché justifie à lui seul l'annulation par la cour administrative d'appel de Nantes du jugement du tribunal administratif d'Orléans et le rejet des conclusions indemnitaires de la CRAMA Groupama Paris Val de Loire. Par suite, c'est par des motifs surabondants que la cour administrative d'appel a estimé que la fermeture de l'aire d'accueil constituait un cas de force majeure justifiant l'inexécution des obligations contractuelles et que la société SG2A l'Hacienda n'avait plus la garde des installations. Les moyens du pourvoi dirigés contre ces motifs sont, dès lors, inopérants.

4. Il résulte de ce qui précède que la CRAMA Groupama Paris Val de Loire n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, qui est suffisamment motivé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CRAMA Groupama Paris Val de Loire le versement de la somme de 3 000 euros à la société SG2A L'Hacienda, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CRAMA Groupama Paris Val de Loire est rejeté.

Article 2 : La CRAMA Groupama Paris Val de Loire versera à la société SG2A L'Hacienda une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire et à la société SG2A L'Hacienda.

Copie en sera adressée à la communauté de communes Loches Sud Touraine.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 420072
Date de la décision : 15/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2019, n° 420072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420072.20190715
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