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12/07/2019 | FRANCE | N°424600

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 12 juillet 2019, 424600


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er octobre 2018 et 11 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des chasseurs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de gibier en France métropolitaine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er octobre 2018 et 11 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des chasseurs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de gibier en France métropolitaine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 424-1 du code de l'environnement, le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour " prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ". Aux termes de l'article R. 424-14 du même code : " Le ministre chargé de la chasse (...) peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation ". La Fédération nationale des chasseurs demande l'annulation de l'arrêté du 1er août 2018, pris sur le fondement de ces dispositions, par lequel le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a suspendu jusqu'au 30 juillet 2019 la chasse à la barge à queue noire et au courlis cendré sur l'ensemble du territoire métropolitain, excepté sur le domaine public maritime s'agissant de la seconde espèce.

2. Aux termes du I de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration ". Le II du même article définit les modalités de cette participation. En vertu de son 5ème alinéa : " Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation ". En vertu de l'article L. 123-19-3 du même code : " Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s'appliquent pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. / Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 123-19-1 et aux II et III de l'article L. 123-19-2 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la consultation du public, organisée en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, sur le projet d'arrêté suspendant la chasse de la barge à queue noire et du coulis cendré jusqu'au 30 juillet 2019 a été ouverte entre le 10 et le 31 juillet 2018 et que l'arrêté attaqué a été signé dès le 1er août 2018, sans qu'ait alors été rédigée la synthèse des 7 780 commentaires validés reçus pendant la consultation.

5. Si le ministre invoque en défense l'urgence qui s'attachait à la signature de l'arrêté en raison de l'imminence de la réouverture de la chasse pour les espèces en cause, qui devenait possible le 4 août 2018 en l'absence d'arrêté, il ne fait valoir aucune circonstance objective, indépendamment du retard qui lui est imputable dans la préparation de l'arrêté, qui aurait justifié de déroger aux dispositions précédemment citées du code de l'environnement.

6. En signant l'arrêté attaqué dès le lendemain du jour de la clôture de la consultation du public, sans respecter le délai minimum de quatre jours fixé par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement et sans qu'ait été établie la synthèse des observations et propositions recueillies lors de la consultation, l'auteur de l'arrêté ne peut être regardé comme ayant pris en considération l'ensemble des commentaires exprimés par le public. Par suite, et alors même que le ministre fait valoir qu'il aurait analysé pendant la consultation les avis exprimés au fur et à mesure de leur réception et indique qu'une synthèse provisoire des 1 000 premières observations aurait été établie, la fédération requérante est fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité, qui a privé les personnes ayant participé à la consultation de la garantie de voir leur avis dûment pris en considération à l'égard d'une décision ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, entache d'illégalité la décision prise le 1er août 2018.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la Fédération nationale des chasseurs est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la Fédération nationale des chasseurs, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 1er août 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la Fédération nationale des chasseurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des chasseurs et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-005-07-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT. - RÉDACTION D'UNE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS ET RESPECT D'UN DÉLAI DE 4 JOURS ENTRE LA FIN DE LA CONSULTATION ET L'ADOPTION DU PROJET DE DÉCISION SOUMIS À LA CONSULTATION (II DE L'ART. L. 123-19-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - CARACTÈRE DE GARANTIE AU SENS DE LA JURISPRUDENCE DANTHONY [RJ1] - EXISTENCE [RJ2] - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION PRISE EN MÉCONNAISSANCE DE CES OBLIGATIONS.

44-005-07-01 Consultation du public, organisée en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, sur un projet d'arrêté suspendant la chasse de la barge à queue noire et du coulis cendré ouverte entre le 10 et le 31 juillet 2018.... ,,Arrêté attaqué signé dès le 1er août 2018, sans qu'ait alors été rédigée la synthèse des 7 780 commentaires validés reçus pendant la consultation.... ... ...Ministre ne faisant valoir aucune circonstance objective, indépendamment du retard qui lui est imputable dans la préparation de l'arrêté, qui aurait justifié de déroger à l'article L. 123-19-1.,,,En signant l'arrêté attaqué dès le lendemain du jour de la clôture de la consultation du public, sans respecter le délai minimum de quatre jours fixé par l'article L. 123-19-1 et sans qu'ait été établie la synthèse des observations et propositions recueillies lors de la consultation, l'auteur de l'arrêté ne peut être regardé comme ayant pris en considération l'ensemble des commentaires exprimés par le public. Par suite, et alors même que le ministre fait valoir qu'il aurait analysé pendant la consultation les avis exprimés au fur et à mesure de leur réception et indique qu'une synthèse provisoire des 1 000 premières observations aurait été établie, l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Cette irrégularité, qui a privé les personnes ayant participé à la consultation de la garantie de voir leur avis dûment pris en considération à l'égard d'une décision ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, entache d'illégalité la décision prise le 1er août 2018.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.,,

[RJ2]

Rappr., s'agissant de la privation d'une garantie en cas de dénaturation du projet soumis à consultation, CE, 29 janvier 2018, Société Marineland, société Safari Africain de Port St Père et autre, n°s 412210 412256, p. 14 ;

s'agissant du critère tiré de ce que la participation a été privée d'effet utile, CE, 17 avril 2013, Commune de Ramatuelle, n° 348311, T. pp. 874-875.


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 2019, n° 424600
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Date de la décision : 12/07/2019
Date de l'import : 24/12/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 424600
Numéro NOR : CETATEXT000038759089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-07-12;424600 ?
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