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10/07/2019 | FRANCE | N°428147

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 428147


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n°s 1601212, 1604168 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17PA02434 du 19 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. et MmeB..., réduit les bases d'imposition de l'impôt sur l

e revenu de ces derniers au titre des années 2011 et 2012 à concurrence des ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n°s 1601212, 1604168 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17PA02434 du 19 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. et MmeB..., réduit les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu de ces derniers au titre des années 2011 et 2012 à concurrence des sommes respectives de 154 828 et 340 000 euros, prononcé la décharge correspondante ainsi que celle des pénalités de 40 % dont ont été assorties les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2011 et 2012 et réformé le jugement attaqué en ce sens.

Par un pourvoi, enregistré le 18 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a prononcé cette réduction d'imposition et en tant qu'il a prononcé la décharge des pénalités de 40 %.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle engagé à l'encontre M. et MmeB..., l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office, au titre des années 2011 et 2012, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes portées au crédit des comptes bancaires des époux B...dont l'origine est demeurée indéterminée, pour des montants s'élevant respectivement, pour l'une et l'autre de ces années, à 157 213 euros et 342 900 euros. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a prononcé la réduction des bases d'imposition assignées à M. et Mme B...au titre des années 2011 et 2012 à concurrence, respectivement, des sommes de 154 828 euros et 340 000 euros.

2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt contesté, s'agissant de la somme de 154 828 euros correspondant aux virements bancaires opérés en 2011 par M. A...B...au bénéfice de son frère M. C...B..., que la cour administrative d'appel de Paris a exclu l'existence d'une relation d'affaires entre les deux frères au motif que l'administration se bornait à indiquer que cette somme, versée sur le compte personnel des requérants, aurait ensuite servi à améliorer la situation financière de la société Synthopetrol. Ce faisant la cour s'est méprise sur la portée des écritures de l'administration dès lors que, pour soutenir que la présomption de prêt familial ne pouvait trouver à s'appliquer s'agissant des sommes versées par M. A...B...à son frère M. C...B..., elle s'est notamment prévalue de ce que M. A...B...avait consenti dès l'année 2011 à la société Synthopetrol, dont M. et Mme C...B...étaient associés à parts égales, une avance sans intérêts d'un montant de 300 000 euros, montant qui a été porté à 400 000 euros en 2012, puis inscrit au compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société Synthopetrol en 2012, après que M. A...B...fut devenu actionnaire de la société à hauteur d'une part.

3. En second lieu, en se fondant, pour juger que l'administration n'était pas davantage fondée à écarter la présomption de prêt familial au titre des sommes versées à M. C... B...par son frère au cours de l'année 2012, sur la circonstance inopérante que M. A...B...résidait au Brésil depuis trente ans et y exerçait une activité agricole dépourvue de tout lien avec celle déployée par la société Synthopetrol, alors qu'elle avait auparavant relevé que M. A...B...était devenu associé de cette société, la cour a commis une erreur de droit.

4. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il porte réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme B...au titre des années 2011 et 2012 à concurrence des sommes de 154 828 euros et 340 000 euros, et prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de ces deux années. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également cet arrêt en tant qu'il prononce la décharge des pénalités de 40 % mises à la charge de M et Mme B...au titre des années 2011 et 2012.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 décembre 2018 est annulé en tant qu'il prononce, d'une part, la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme B...au titre des années 2011 et 2012 à concurrence des sommes de 154 828 euros et 340 000 euros et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus mises à leur charge au titre de ces deux années et, d'autre part, la décharge des pénalités de 40 % correspondantes au titre des années 2011 et 2012.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme C...B....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 428147
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2019, n° 428147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428147.20190710
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