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10/07/2019 | FRANCE | N°418597

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 10 juillet 2019, 418597


Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 1506030 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY01259 du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'

appel formé par M. A...B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mé...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 1506030 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY01259 du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A...B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2018 et 23 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B..., ressortissant de la République du Congo, né le 2 novembre 1973 à Brazzaville, déclare être entré en France le 26 avril 2012, et qu'il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé, valable du 3 avril 2013 au 2 avril 2014. Par arrêté du 26 mai 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi, au motif que le défaut de soins pour la maladie dont il souffre n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un jugement du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de cet arrêté. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 novembre 2017 par lequel la cour administrative de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur :

2. Il ressort des écritures en défense du ministre, non contredites par le requérant, que celui-ci a présenté le 13 juillet 2017 une demande de titre de séjour qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 26 mai 2015 en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français et en tant qu'il fixait le pays de destination. Par suite, la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. En revanche, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour est privée d'objet. Ses conclusions tendant au non-lieu à statuer doivent, dans cette mesure, être rejetées.

Sur le surplus des conclusions de M. A...B...:

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. "

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son avis du 18 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. A...B...nécessitait une prise en charge médicale et que le traitement approprié n'existait pas dans le pays d'origine de l'intéressé, le défaut de soin ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, M. A...B..., qui faisait valoir qu'il avait été hospitalisé du 16 novembre 2012 au 23 novembre 2012 pour une décompensation d'un diabète de type 2, a produit devant la cour des attestations médicales circonstanciées émanant notamment d'un médecin hospitalier agréé par la préfecture de Lyon, indiquant que son diabète est survenu à un âge peu avancé, que son frère jumeau qui était également diabétique est décédé en 2014 à l'âge de quarante ans, alors même qu'il était régulièrement suivi à Brazzaville dans un service spécialisé dans la prise en charge du diabète depuis 2003, et que, pour ce qui le concerne, l'interruption ou une moindre rigueur dans la prise en charge médicale de cette pathologie contribuerait à l'aggraver et mettrait en péril sa vie à court ou moyen terme selon les complications développées. Par suite, en estimant que les documents produits au dossier ne permettaient pas de tenir pour établi que le défaut de soin serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour a entaché son arrêt de dénaturation.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur l'arrêté du 26 mai 2015 du préfet du Rhône en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour.

6. M. A...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'ensemble de la procédure, à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A...B...tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il statue sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 2015 du préfet du Rhône en tant qu'il prononce à son égard une obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination.

Article 2 : L'arrêt du 30 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 2015 du préfet du Rhône en tant qu'il refuse le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A...B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 418597
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2019, n° 418597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418597.20190710
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