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10/07/2019 | FRANCE | N°418108

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 418108


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et, en second lieu, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos de 2005 à 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1303525, 1308999 du 9 février 2015, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt

n° 15VE01061 du 13 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a re...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et, en second lieu, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos de 2005 à 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1303525, 1308999 du 9 février 2015, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 15VE01061 du 13 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société BNP Paribas contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 février, 14 mai et 22 novembre 2018 et le 1er avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société BNP Paribas demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention conclue le 9 septembre 1974 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ;

- la convention conclue le 27 décembre 1974 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ;

- la convention conclue le 9 janvier 1975 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ;

- l'accord conclu le 30 mai 1984 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;

- la convention conclue le 29 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société BNP Paribas a imputé sur ses cotisations d'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 des crédits d'impôts correspondant à des retenues à la source auxquelles ont été soumis des intérêts qui lui ont été versés par ses succursales implantées en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande en rémunération de prêts qui leur avaient été consentis par le siège français. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur ces exercices, l'administration fiscale a remis en cause l'imputation de ces crédits d'impôts. L'administration fiscale a en outre rejeté la demande de la société BNP Paribas tendant à l'imputation, qu'elle avait omis d'opérer dans sa déclaration, de crédits d'impôt correspondant à l'imposition à la source d'intérêts versés par ses succursales chinoises et philippines au titre de son exercice clos en 2007. La société BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant aux crédits d'impôt qu'elle avait omis d'imputer au titre de son exercice clos en 2007, et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondants auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007. Par un jugement du 9 février 2015, le tribunal a rejeté sa demande. La société BNP Paribas se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 10 de la convention fiscale conclue entre la France et la Chine, alors applicable : " 1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. / 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts (...) / 4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus de créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres (...) / 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé (...) ". Les articles 11 ou 12 des conventions conclues entre la France et Singapour, les Philippines, l'Inde et la Thaïlande, relatifs aux intérêts, sont rédigés dans des termes similaires.

3. Pour refuser le bénéfice des stipulations conventionnelles relatives aux intérêts invoquées par la société BNP Paribas, la cour, après avoir qualifié d'intérêts au sens de ces conventions les sommes versées par les succursales au siège de la société, a jugé ces stipulations inapplicables au motif, d'une part, que les débiteurs des intérêts, qu'elle a identifiés comme étant les succursales, n'étaient pas des résidents des Etats dans lesquels ils étaient installés et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces succursales auraient, dans ces Etats, un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts aurait été contractée et qui supporterait la charge de ces intérêts, de sorte que les intérêts en litige ne pouvaient être regardés comme provenant de l'autre Etat contractant, au sens du 6 des stipulations précitées. En statuant ainsi alors, d'une part, que la société BNP Paribas, ainsi qu'elle le soutenait, devait être regardée comme débitrice de ces intérêts versés par ses succursales, et, d'autre part, qu'elle n'a pas recherché si elle avait en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, par leur intermédiaire, des établissements stables pour lesquels les dettes donnant lieu au paiement des intérêts ont été contractées et qui supportent la charge de ces intérêts, de sorte que ces intérêts devaient être considérés, pour l'application de ces stipulations, comme provenant de ces pays, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la société BNP Paribas est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société BNP Paribas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 15VE01061 du 13 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme BNP Paribas et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418108
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS FISCALES BILATÉRALES CONCLUES EN VUE DE PRÉVENIR LES DOUBLES IMPOSITIONS - STIPULATIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS - CAS OÙ LES INTÉRÊTS SE RATTACHENT À UNE DETTE CONTRACTÉE PAR UN ÉTABLISSEMENT STABLE DU DÉBITEUR DES INTÉRÊTS - 1) PRINCIPE - INTÉRÊTS DEVANT ÊTRE REGARDÉS COMME PROVENANT DE L'ETAT CONTRACTANT OÙ EST SITUÉ CET ÉTABLISSEMENT - CONSÉQUENCE - IMPOSITION DES INTÉRÊTS DANS CET ETAT - ET CRÉDIT D'IMPÔT ÉQUIVALENT DANS L'AUTRE - 2) APPLICATION À DES RELATIONS AU SEIN D'UN MÊME GROUPE - INTÉRÊTS REÇUS PAR UNE MÈRE FRANÇAISE EN RÉMUNÉRATION DE PRÊTS CONSENTIS À SES SUCCURSALES ÉTRANGÈRES.

19-01-01-05 1) Conventions fiscales bilatérales conclues en vue de prévenir les doubles impositions. Stipulations conventionnelles déterminant la compétence des deux Etats contractants pour imposer des intérêts provenant de l'un et versés à un résident de l'autre. Stipulations prévoyant en substance que les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État ou lorsqu'il a, dans cet Etat, un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts. Stipulations prévoyant que l'Etat dont proviennent les intérêts peut les imposer, la France accordant alors un crédit d'impôt équivalent.... ,,2) Société française mère d'un groupe fiscalement intégré, disposant de succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, et leur consentant des prêts. Société imputant sur ses cotisations d'impôt sur les sociétés (IS) des crédits d'impôts correspondant à des retenues à la source auxquelles ont été soumis les intérêts versés par ses succursales en rémunération de ces prêts. Administration fiscale remettant en cause l'imputation de ces crédits d'impôts.... ,,Pour refuser le bénéfice des stipulations conventionnelles relatives aux intérêts invoquées par la société requérante, la cour, après avoir qualifié d'intérêts au sens de ces conventions les sommes versées par les succursales au siège de la société, a jugé ces stipulations inapplicables au motif, d'une part, que les débiteurs des intérêts, qu'elle a identifiés comme étant les succursales, n'étaient pas des résidents des Etats dans lesquels ils étaient installés et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces succursales auraient, dans ces Etats, un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts aurait été contractée et qui supporterait la charge de ces intérêts, de sorte que les intérêts en litige ne pouvaient être regardés comme provenant de l'autre Etat contractant, au sens de ces stipulations conventionnelles. En statuant ainsi alors, d'une part, que la société requérante, ainsi qu'elle le soutenait, devait être regardée comme débitrice de ces intérêts versés par ses succursales, et, d'autre part, qu'elle n'a pas recherché si cette société avait en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, par leur intermédiaire, des établissements stables pour lesquels les dettes donnant lieu au paiement des intérêts ont été contractées et qui supportent la charge de ces intérêts, de sorte que ces intérêts devaient être considérés, pour l'application de ces stipulations, comme provenant de ces pays, la cour a commis une erreur de droit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CALCUL DE L'IMPÔT - CONVENTIONS FISCALES BILATÉRALES CONCLUES EN VUE DE PRÉVENIR LES DOUBLES IMPOSITIONS - STIPULATIONS RELATIVES AUX INTÉRÊTS - CAS OÙ LES INTÉRÊTS SE RATTACHENT À UNE DETTE CONTRACTÉE PAR UN ÉTABLISSEMENT STABLE DU DÉBITEUR DES INTÉRÊTS - 1) PRINCIPE - INTÉRÊTS DEVANT ÊTRE REGARDÉS COMME PROVENANT DE L'ETAT CONTRACTANT OÙ EST SITUÉ CET ÉTABLISSEMENT - CONSÉQUENCE - IMPOSITION DES INTÉRÊTS DANS CET ETAT - ET CRÉDIT D'IMPÔT ÉQUIVALENT DANS L'AUTRE - 2) APPLICATION À DES RELATIONS AU SEIN D'UN MÊME GROUPE - INTÉRÊTS REÇUS PAR UNE MÈRE FRANÇAISE EN RÉMUNÉRATION DE PRÊTS CONSENTIS À SES SUCCURSALES ÉTRANGÈRES.

19-04-02-01-08-01 1) Conventions fiscales bilatérales conclues en vue de prévenir les doubles impositions. Stipulations conventionnelles déterminant la compétence des deux Etats contractants pour imposer des intérêts provenant de l'un et versés à un résident de l'autre. Stipulations prévoyant en substance que les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État ou lorsqu'il a, dans cet Etat, un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts. Stipulations prévoyant que l'Etat dont proviennent les intérêts peut les imposer, la France accordant alors un crédit d'impôt équivalent.... ,,2) Société française mère d'un groupe fiscalement intégré, disposant de succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, et leur consentant des prêts. Société imputant sur ses cotisations d'impôt sur les sociétés (IS) des crédits d'impôts correspondant à des retenues à la source auxquelles ont été soumis les intérêts versés par ses succursales en rémunération de ces prêts. Administration fiscale remettant en cause l'imputation de ces crédits d'impôts.... ,,Pour refuser le bénéfice des stipulations conventionnelles relatives aux intérêts invoquées par la société requérante, la cour, après avoir qualifié d'intérêts au sens de ces conventions les sommes versées par les succursales au siège de la société, a jugé ces stipulations inapplicables au motif, d'une part, que les débiteurs des intérêts, qu'elle a identifiés comme étant les succursales, n'étaient pas des résidents des Etats dans lesquels ils étaient installés et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces succursales auraient, dans ces Etats, un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts aurait été contractée et qui supporterait la charge de ces intérêts, de sorte que les intérêts en litige ne pouvaient être regardés comme provenant de l'autre Etat contractant, au sens de ces stipulations conventionnelles. En statuant ainsi alors, d'une part, que la société requérante, ainsi qu'elle le soutenait, devait être regardée comme débitrice de ces intérêts versés par ses succursales, et, d'autre part, qu'elle n'a pas recherché si cette société avait en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, par leur intermédiaire, des établissements stables pour lesquels les dettes donnant lieu au paiement des intérêts ont été contractées et qui supportent la charge de ces intérêts, de sorte que ces intérêts devaient être considérés, pour l'application de ces stipulations, comme provenant de ces pays, la cour a commis une erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2019, n° 418108
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418108.20190710
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