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10/07/2019 | FRANCE | N°412624

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 412624


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que la restitution d'un crédit d'impôt de 1 412 euros. Par un jugement n° 1511202 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA03410 du 17 mai 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par

un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que la restitution d'un crédit d'impôt de 1 412 euros. Par un jugement n° 1511202 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA03410 du 17 mai 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2017 et le 12 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., dont le foyer fiscal est situé en France, a perçu en 2013, en sa qualité d'avocat associé du cabinet Ashurst LLP, société de droit britannique, une quote-part des résultats, bénéficiaires ou déficitaires, réalisés par cette société tant en France qu'à l'étranger. Par une réclamation à laquelle il n'a que partiellement été fait droit, M. B... a contesté les modalités de calcul des revenus de source étrangère retenues par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et du crédit d'impôt imputable sur cet impôt auquel une partie de ces revenus ouvrait droit, ainsi que celles de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à sa charge. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 mai 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 26 septembre 2016 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de restitution d'un crédit d'impôt à raison de ses revenus de source étrangère au titre de l'année 2013.

Sur le crédit d'impôt correspondant aux bénéfices non commerciaux de source étrangère :

2. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa version antérieure à l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2015 : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...)". Il résulte de ces dispositions que, pour la détermination du montant des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, le coefficient multiplicateur de 1,25 ne s'applique pas aux revenus réalisés, dans les catégories qu'elles mentionnent, par un contribuable adhérent d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France, alors même qu'avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2015, les revenus encaissés à l'étranger n'étaient pas susceptibles d'être contrôlés par ces organismes. Il en est de même pour la détermination du montant du crédit d'impôt auquel ouvrent droit des revenus de source étrangère en vertu d'une convention fiscale bilatérale prévoyant d'éliminer les doubles impositions par l'octroi d'un crédit égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit britannique dont M. B... est associé était, pour les besoins de ses activités françaises, adhérente, au cours de l'année en litige, d'une association de gestion agréée. En jugeant que, pour ce motif, il n'y avait pas lieu d'appliquer le coefficient multiplicateur prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts aux revenus de source britannique, allemande, espagnole et émiratie de M.B..., imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et correspondant à la quote-part des résultats de cette société lui revenant, pour déterminer le crédit d'impôt auquel ces revenus ouvraient droit conformément aux conventions fiscales bilatérales applicables, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

Sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :

4. L'article 223 sexies du code général des impôts institue " à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 ", calculée par application de taux fixés par cet article aux fractions du revenu fiscal de référence supérieures à certains seuils définis en fonction de la composition du foyer fiscal. Aux termes du IV de l'article 1417 du même code, le montant du revenu fiscal de référence du foyer fiscal " s'entend du montant net (...) des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré : (...) c) du montant des revenus (...) exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour déterminer le montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due par M. B...au titre de l'année 2013, l'administration fiscale a, conformément aux dispositions précitées du IV de l'article 1417 du code général des impôts, calculé le revenu fiscal de référence de M. B... en incluant ses revenus de sources belge et singapourienne, exonérés d'impôt en France en vertu des conventions fiscales bilatérales applicables. Elle a ensuite calculé une cotisation fictive de contribution exceptionnelle en appliquant au revenu fiscal de référence ainsi obtenu les taux prévus à l'article 223 sexies du code général des impôts, puis a neutralisé les revenus exonérés d'impôt en France en multipliant cette cotisation fictive par le rapport entre le total des revenus de l'intéressé, minoré des revenus exonérés, sur le total de ses revenus.

6. Devant les juges du fond, M. B...s'est prévalu, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 280 de l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques du 27 novembre 2012 sous la référence BOI-IR-CHR, qui prévoit que " les modalités d'élimination des doubles impositions prévues par les conventions fiscales s'appliquent dans les conditions de droit commun " et précise que " les revenus exonérés d'impôt sur le revenu en France en application des conventions fiscales internationales, y compris ceux pris en compte pour le calcul du taux effectif en matière d'impôt sur le revenu, sont exonérés de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ". Si ces dispositions prévoient que les revenus de source étrangère exonérés d'impôt sur le revenu en France en vertu d'une convention fiscale internationale sont également exonérés de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, elles n'interdisent pas de les prendre en compte pour la détermination du taux d'imposition appliqué aux revenus soumis en France à cette contribution lorsque la convention le permet. Par suite, en jugeant que cette instruction ne préconisait pas d'exclure les revenus exonérés d'impôt sur le revenu en France en vertu d'une convention fiscale internationale du revenu fiscal de référence, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 412624
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DE 1 - 25 PRÉVU POUR CERTAINS REVENUS PROFESSIONNELS (ART - 158 DU CGI - DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 2015) - APPLICATION DE CE COEFFICIENT AUX CONTRIBUABLES ADHÉRENTS D'UN ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ - ABSENCE - QUE LEURS REVENUS AIENT OU NON LEUR SOURCE EN FRANCE.

19-04-01-02-03 Il résulte de l'article 158 du code général des impôts (CGI) dans sa version antérieure à l'article 37 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 que, pour la détermination du montant des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, le coefficient multiplicateur de 1,25 ne s'applique pas aux revenus réalisés, dans les catégories qu'il mentionne, par un contribuable adhérent d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du CGI, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France, alors même qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2015, les revenus encaissés à l'étranger n'étaient pas susceptibles d'être contrôlés par ces organismes.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D`IMPÔT - CONVENTIONS FISCALES BILATÉRALES OCTROYANT AU CONTRIBUABLE UN CRÉDIT D'IMPÔT ÉGAL AU MONTANT DE L'IMPÔT FRANÇAIS CORRESPONDANT À SES REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE - DÉTERMINATION DE L'IMPÔT FRANÇAIS - COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DE 1 - 25 PRÉVU - POUR CERTAINS REVENUS PROFESSIONNELS - POUR LA DÉTERMINATION DU MONTANT IMPOSABLE (ART - 158 DU CGI - DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 2015) - APPLICATION DE CE COEFFICIENT AUX CONTRIBUABLES ADHÉRENTS D'UN ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ - ABSENCE.

19-04-01-02-05-03 Il résulte de l'article 158 du code général des impôts (CGI) dans sa version antérieure à l'article 37 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 que, pour la détermination du montant des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, le coefficient multiplicateur de 1,25 ne s'applique pas aux revenus réalisés, dans les catégories qu'il mentionne, par un contribuable adhérent d'un centre de gestion ou association agréé définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du CGI, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France, alors même qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2015, les revenus encaissés à l'étranger n'étaient pas susceptibles d'être contrôlés par ces organismes. Il en est de même pour la détermination du montant du crédit d'impôt auquel ouvrent droit des revenus de source étrangère en vertu d'une convention fiscale bilatérale prévoyant d'éliminer les doubles impositions par l'octroi d'un crédit égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2019, n° 412624
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:412624.20190710
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