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08/07/2019 | FRANCE | N°422375

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 08 juillet 2019, 422375


Vu la procédure suivante :

Mme A...E..., Mme D...E...et M. B...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices nés pour eux du décès au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes de leur époux et père, M. C...E..., à hauteur de 40 580 euros en leur qualité d'ayants droit de ce dernier, de 264 497,82 euros pour Mme A...E..., de 20 000 euros pour Mme D...E...et de 20 000 euros pour M. B...E.... La cai

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Vu la procédure suivante :

Mme A...E..., Mme D...E...et M. B...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices nés pour eux du décès au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes de leur époux et père, M. C...E..., à hauteur de 40 580 euros en leur qualité d'ayants droit de ce dernier, de 264 497,82 euros pour Mme A...E..., de 20 000 euros pour Mme D...E...et de 20 000 euros pour M. B...E.... La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique a demandé à ce même tribunal de condamner le CHU de Nantes à lui verser la somme de 8 208,75 euros au titre des prestations servies à M. C...E.... Par un jugement n° 1309624, 1501081 du 15 juin 2016, le tribunal administratif a, d'une part, mis à la charge de l'ONIAM le versement aux consortsE..., en qualité d'ayants droit de M. C...E..., de la somme de 40 000 euros, à Mme A...E..., de la somme de 6 500 euros, à Mme D...E..., de la somme de 190 763,28 euros et à M. B...E..., de la somme de 6 500 euros, d'autre part, condamné le CHU de Nantes à verser à l'ONIAM la somme de 121 881,64 euros et à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 4 104,37 euros.

Par un arrêt n° 16NT02730, 16NT02838 du 18 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'ONIAM et du CHU de Nantes, ramené à 36 000 euros et 28 961,54 euros les sommes mises à la charge de l'ONIAM au titre des préjudices subis, respectivement, par les consorts E...en leur qualité d'ayants droit de M. C... E...et par Mme A...E..., ramené à 19 490,39 euros la somme que le CHU de Nantes a été condamné à verser à titre récursoire à l'ONIAM et annulé l'article 11 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme E...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...E..., né en 1950 et souffrant depuis 2005 d'une insuffisance rénale terminale, a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à compter du 2 août 2011 pour y subir une transplantation rénale, réalisée le lendemain de son admission. Le 28 août 2011, il a été victime d'une défaillance hémodynamique avec syndrome septique et une transplantectomie a dû être réalisée en urgence. Le patient est décédé le 6 septembre suivant. L'épouse et les enfants du défunt, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation de leur préjudice. Par un jugement du 15 juin 2016, le tribunal a condamné l'ONIAM à verser 40 000 euros aux héritiers de M. C...E...au titre du préjudice subi par ce dernier, 190 763,28 euros à Mme A...E..., sa veuve, 6 500 euros à Mme D...E...et 6 500 euros à M. B... E..., ses enfants. Il a également condamné le CHU de Nantes à verser à l'ONIAM la somme de 121 881,64 euros au titre de son action récursoire et celle de 4 104,37 euros à la CPAM de la Loire-Atlantique en remboursement de ses débours. Par un arrêt du 18 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appels de l'ONIAM et du CHU de Nantes, ramené à 36 000 euros et 28 961,54 euros les sommes mises à la charge de l'ONIAM au titre des préjudices subis, respectivement, par M. C...E...et par son épouse et ramené à 19 490,39 euros le montant de la condamnation du CHU de Nantes. Mme E... se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions au titre de son préjudice économique.

2. Pour évaluer le préjudice économique subi par Mme A...E..., il appartenait à la cour d'évaluer les pertes de revenus subies par l'intéressée, d'une part, entre le décès de son conjoint et le 1er mars 2013, date de son départ à la retraite, d'autre part, entre cette date et la date de lecture de son arrêt. Pour chacune de ces périodes, il lui appartenait d'évaluer les revenus que percevait le ménage avant le décès de M. C...E..., de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par Mme E...après le décès de son époux.

3. Pour procéder à l'évaluation du préjudice économique subi par Mme E..., la cour a jugé " qu'il résulte de l'instruction que les revenus du foyer s'élevaient, avant le décès de M. C...E..., à 47 197 euros par an puis se sont élevés, à compter du départ à la retraite de MmeE..., le 1er mars 2013, à 22 602,84 euros par an ; qu'il convient de déduire de ces revenus, dès lors que les deux enfants majeurs du couple avaient quitté le foyer, 40 % pour la part de consommation personnelle de M. C...E..., les montants à retenir à ce titre étant par suite respectivement de 28 318,20 euros et 13 561,48 euros ; que les revenus annuels de Mme E...postérieurement au décès de son époux, constitués dans un premier temps de son salaire, puis de sa pension de retraite, complétés par une pension de réversion, se sont élevés, pour la première période, à 38 812,44 euros, puis à 22 602,84 euros pour la seconde ; que Mme E...n'a, dans ces conditions, pas subi de perte de revenus du fait du décès de son mari ". Ces motifs, qui ne mettent pas en oeuvre la méthode de calcul indiquée au 2. ci-dessus, ne mettent pas le juge de cassation à même d'apprécier la validité du raisonnement suivi par la cour. Par ailleurs, pour déterminer la somme que le CHU de Nantes a été condamné à verser à l'ONIAM au titre de l'action récursoire de cet office, la cour a estimé que la part de responsabilité du CHU de Nantes devait être fixée à 25 % des préjudices subis par les ayants droit de M. C...E... et fixé en conséquence à 19 490,39 euros la somme due par le CHU à l'ONIAM à ce titre. Son arrêt est devenu définitif en tant qu'il juge que la part de responsabilité du CHU de Nantes s'élève à 25 % des préjudices subis par les ayants droit de la victime. L'arrêt attaqué doit par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé en tant qu'il statue sur le préjudice économique de Mme E...et en tant que, appliquant un taux non contesté de responsabilité du CHU de 25 %, il fixe à 19 490,39 euros la somme due par le CHU à l'ONIAM.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme E...d'une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 mai 2018 est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice économique de Mme E...et en tant qu'il fixe à 19 490,39 euros la somme due par le CHU de Nantes à l'ONIAM.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'ONIAM versera la somme de 3 000 euros à Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...E..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 422375
Date de la décision : 08/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2019, n° 422375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422375.20190708
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