Vu la procédure suivante :
Mme B...A..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 juin 2017 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Par un jugement n° 1706369 du 22 février 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril et 15 octobre 2018, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
2. Pour écarter le moyen tiré de ce que Mme A...n'avait pas bénéficié des informations requises à l'occasion des infractions relevées les 5, 8 et 16 septembre 2016 et ayant donné lieu à des amendes forfaitaires majorées, le tribunal administratif a relevé que l'intéressée " produit les avis de contravention en date du 29 septembre 2016 qui lui ont été adressés à la suite desdites infractions ", pour en déduire qu'elle avait bénéficié des informations légales figurant sur ces avis. Il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que la requérante avait produit des avis adressés par l'administration non à elle-même mais à son employeur, en indiquant qu'ils avaient été obtenus par son avocat. Le jugement est ainsi entaché d'une erreur de fait qui en justifie l'annulation.
3. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 22 février 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de MmeA..., la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.