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27/06/2019 | FRANCE | N°427742

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juin 2019, 427742


Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires enregistrés les 9 mai et 7 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...Alias et Mme C...Alias agissant en qualité d'ayant droit de sa mère, Mme A...Alias, demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958, et à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n°16MA04857 du 6 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté leur appel contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2016 rejetan

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Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires enregistrés les 9 mai et 7 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...Alias et Mme C...Alias agissant en qualité d'ayant droit de sa mère, Mme A...Alias, demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958, et à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n°16MA04857 du 6 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté leur appel contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2016 rejetant leur demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 en tant qu'elle ne prévoit pas d'exonération d'impôt sur le revenu pour l'indemnisation versée en réparation de la perte du droit de présentation des avoués détenant des parts en capital de la société dans laquelle ils exerçaient.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 66 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et notamment son article 13 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme C...Alias et de M. B...Alias ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel dispose que : " Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi. / L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. / (...) Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation ".

3. Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, a dans les motifs et le dispositif de cette décision, déclaré conforme à la Constitution l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011, à l'exception des dispositions de son premier alinéa prévoyant la réparation d'un préjudice de carrière et d'un préjudice économique des avoués ainsi que des dispositions de son deuxième alinéa prenant en compte l'âge des avoués dans la réparation du préjudice subi. Il a notamment écarté un grief tiré de ce que " des avoués ayant prêté serment la même année, ayant investi la même somme et ayant subi le même préjudice ne pourront prétendre à une même indemnisation nette d'impôt au titre du droit de présentation selon qu'ils exercent en nom propre ou en société, qu'ils sont à l'origine de la création de la société civile professionnelle ou l'ont intégrée, qu'ils sont associés d'une société civile professionnelle ayant ou non opté pour l'impôt sur les sociétés ou qu'ils ont ou non la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite ", au motif que le législateur " qui n'a pas écarté les règles de droit commun de taxation des plus-values, n'a pas méconnu le principe d'égalité en ne prenant pas en compte les conséquences de l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité accordée ".

4. M. Alias et Mme Alias soutiennent que le Conseil constitutionnel a admis la possibilité pour le législateur de ne pas prévoir de régime d'imposition dérogatoire pour les indemnités perçues par les avoués au motif que la fusion des professions d'avocat et d'avoué profiterait économiquement à ces derniers. Ils font valoir qu'un rapport d'information de la commission des lois du Sénat du 4 juin 2014 faisant état des difficultés financières des avoués reconvertis en avocats caractérise, dès lors, un changement de circonstances de fait. Toutefois, il ne résulte pas des motifs de la décision citée au point 3 ci-dessus que le Conseil constitutionnel se serait fondé sur le profit économique allégué pour justifier le fait que les avoués ne pouvaient prétendre à un traitement fiscal dérogatoire des indemnités perçues à raison de la fusion entre leur profession et celle des avocats. Dans ces conditions, aucun changement de circonstances survenu depuis la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2011 n'est de nature à justifier que la conformité de l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. Il n'y a, par suite, pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Alias et Mme Alias.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...Alias, à Mme C...Alias et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427742
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2019, n° 427742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427742.20190627
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