La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2019 | FRANCE | N°425729

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 26 juin 2019, 425729


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 juillet 2018 rapportant le décret du 14 février 2013 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administr

ative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- le...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 juillet 2018 rapportant le décret du 14 février 2013 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant guinéen, a déposé une demande de naturalisation le 13 août 2010, dans laquelle il a indiqué être célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 14 février 2013. Toutefois, par bordereau reçu le 2 août 2016, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A...avait épousé à Dakar, le 1er avril 2011, une ressortissante guinéenne résidant au Sénégal et qu'un enfant était né de cette union le 10 décembre 2011. Par un décret du 20 juillet 2018, publié au Journal officiel le 22 juillet 2018, le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 14 février 2013 prononçant la naturalisation de M. A...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé sur sa situation familiale. M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, la circonstance que l'intéressé ait été marié au Sénégal où résidaient son épouse et son enfant était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.

4. M. A...soutient, pour demander l'annulation de ce décret, que son union avec MmeB..., célébrée en la forme coutumière, n'avait pas été reconnue par les autorités sénégalaises jusqu'au jugement du 1er octobre 2015 autorisant son inscription au registre de l'état civil sénégalais. Or, il ressort des éléments versés au dossier que ce mariage a été célébré à Dakar le 1er avril 2011, dans les conditions prévues par le code civil sénégalais, et qu'il devait être porté à la connaissance des services instruisant la demande de naturalisation alors même qu'il n'a été qu'ultérieurement inscrit sur les registres de l'état civil. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 28 avril 2011, ne pouvait se méprendre sur la teneur de l'engagement qu'il avait pris sur l'honneur en déposant sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé le changement de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 425729
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2019, n° 425729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425729.20190626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award