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21/06/2019 | FRANCE | N°424593

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 juin 2019, 424593


Vu la procédure suivante :

La présidente de l'université Lumière Lyon 2 a engagé des poursuites disciplinaires contre M. B...A...devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université. Par une décision du 9 avril 2018, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lumière Lyon 2 a infligé à M. A...la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans cet établissement pendant un an, avec privation de la totalité du traitement.

Par une décision n° 1402 du 10 juillet 2018, le Conseil nation

al de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disci...

Vu la procédure suivante :

La présidente de l'université Lumière Lyon 2 a engagé des poursuites disciplinaires contre M. B...A...devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université. Par une décision du 9 avril 2018, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lumière Lyon 2 a infligé à M. A...la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans cet établissement pendant un an, avec privation de la totalité du traitement.

Par une décision n° 1402 du 10 juillet 2018, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a rejeté la demande de M. A...tendant au sursis à l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er et 15 octobre 2018 et 13 février, 11 mars et 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) statuant sur le fondement de l'article R. 232-34 du code de l'éducation, de faire droit à sa demande de sursis à exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'université Lumière Lyon 2 et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'université Lumiere Lyon 2 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 232-34 du code de l'éducation : " La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. / (...) Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 avril 2018, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lumière Lyon 2 a infligé à M. A...la sanction d'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans cet établissement pendant un an, avec privation de la totalité du traitement. Par une décision du 10 juillet 2018 contre laquelle M. A...se pourvoit en cassation, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.

3. En premier lieu, dès lors que, statuant sur une demande de sursis à exécution, le CNESER a analysé l'argumentation du requérant dans les motifs de sa décision, il a pu, sans entacher celle-ci d'insuffisance de motivation, se borner à relever qu'aucun des moyens n'était sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée et rejeter, pour ce motif, la demande qui lui était présentée.

4. Si M. A...soutient, en deuxième lieu, que la décision qu'il attaque omet de mentionner, dans ses visas, son mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2018, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au CNESER que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau.

5. En troisième lieu, lorsque le juge disciplinaire est saisi de pièces dont il est soutenu qu'elles ont été recueillies en méconnaissance d'un secret protégé par la loi, il lui incombe seulement, après avoir soumis ces pièces au débat contradictoire, de tenir compte de leur origine et des conditions dans lesquelles elles ont été produites pour en apprécier, au terme de la discussion contradictoire devant lui, le caractère probant.

6. Il résulte de ce qui précède que, s'il ressort des pièces du dossier soumis au CNESER que, pour prononcer la sanction infligée à M.A..., la section disciplinaire s'est fondée sur la transcription de trois conversations téléphoniques enregistrées, à l'insu de l'enseignant, par l'une de ses étudiantes, les conditions de cet enregistrement, qui ne sont, en tout état de cause, pas imputables à l'université, ne pouvaient faire obstacle à ce que son contenu soit soumis au débat contradictoire. Dès lors, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'étaient pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée les moyens tirés, d'une part, de ce que l'université avait méconnu son obligation de loyauté à l'égard de son enseignant et, d'autre part, de ce que l'origine des enregistrements entachait d'irrégularité la procédure disciplinaire.

7. Enfin, en jugeant que le moyen tiré de l'excessive sévérité de la sanction infligée n'était pas non plus sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier. Est, à cet égard, sans incidence la circonstance que le parquet de Lyon aurait, le 5 octobre 2018, classé sans suite la plainte déposée, pour les mêmes faits, contre M.A....

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Lumière Lyon 2, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre M.A.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre au même titre à la charge de M. A...une somme de 2 500 euros à verser à l'université Lumière Lyon 2.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : M. A...versera à l'université Lumière Lyon 2 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'université Lumière Lyon 2.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 424593
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2019, n° 424593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424593.20190621
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