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21/06/2019 | FRANCE | N°419210

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 juin 2019, 419210


Vu les procédures suivantes :

1° sous le n° 419210, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mars et 26 novembre 2018 et le 12 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 octobre 2017 du conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis ayant émis un avis défavorable à sa candidature sur le poste 35/36 PR ID217 "Dynamique et mécanique de la lithosphère" ;

2°) d'enjoindre à l'université d

e reprendre la procédure de recrutement et au conseil académique de transmettre sa candi...

Vu les procédures suivantes :

1° sous le n° 419210, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 mars et 26 novembre 2018 et le 12 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 octobre 2017 du conseil académique de l'université de Nice Sophia-Antipolis ayant émis un avis défavorable à sa candidature sur le poste 35/36 PR ID217 "Dynamique et mécanique de la lithosphère" ;

2°) d'enjoindre à l'université de reprendre la procédure de recrutement et au conseil académique de transmettre sa candidature au conseil d'administration.

2° sous le n° 425176, par une requête, un mémoire en réplique enregistrés les 2 novembre 2018 et 12 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 septembre 2018 du Président de la République en tant qu'il nomme et titularise M. D... B...en qualité de professeur des universités et l'affecte à l'université de Nice Sophia-Antipolis ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Nice Sophia-Antipolis et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que, par dérogation à la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs prévue par son article 9-2 : " (...) le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., professeur des universités à l'université Paris VIII, s'est porté candidat sur un poste de professeur ouvert à l'université de Nice Sophia-Antipolis intitulé " Dynamique et mécanique de la lithosphère ", en demandant à bénéficier des dispositions, citées ci-dessus, relatives aux personnes dont la candidature est dispensée de l'examen par le comité de sélection, au titre de la mutation pour rapprochement de conjoints. Par une délibération du 7 avril 2015, le conseil académique de l'université a toutefois refusé de transmettre sa candidature au conseil d'administration. Cette délibération ayant été annulée, pour insuffisance de motivation, par une décision du 9 mars 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le conseil académique a statué à nouveau sur la candidature de M.C..., en émettant une nouvelle fois un avis défavorable, par une délibération du 10 octobre 2017.

3. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. C...demande l'annulation de cette dernière délibération, ainsi que, par voie de conséquence, celle du décret du Président de la République du 10 septembre 2018 en tant qu'il nomme et titularise M. D... B...en qualité de professeur des universités et l'affecte à l'université de Nice Sophia-Antipolis.

4. En premier lieu, la circonstance que la délibération attaquée n'aurait pas été notifiée à M. C...dans un " délai utile " est sans incidence sur sa légalité.

5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'annulation contentieuse de la délibération du conseil académique du 7 avril 2015 impliquait seulement que le conseil académique délibère de nouveau sur sa candidature présentée au titre des dispositions citées ci-dessus de l'article 9-3 du décret du décret du 6 juin 1984, sans que celle-ci soit préalablement examinée, avec les autres candidatures, par le comité de sélection constitué pour ce recrutement.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les deux rapports relatifs à la candidature de M.C..., rédigés les 26 septembre et 4 octobre 2017, se bornent à analyser les caractéristiques du profil du candidat au regard de celles requises pour le poste à pourvoir, sans se prononcer sur ses mérites scientifiques. Le requérant n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que leur contenu entacherait d'irrégularité la délibération attaquée.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le profil du poste auquel a postulé M. C...requiert un haut degré de spécialisation dans la dynamique de la lithosphère, en vue notamment de mener à bien des projets de recherche d'envergure nationale et internationale sur cette thématique et que, d'autre part, les activités d'enseignement ainsi que les travaux de recherche dont justifie ce dernier ont essentiellement porté sur la karstologie, l'hydrogéologie, la spéléologie ainsi que la gestion des risques sismiques et la géographie générale. Dès lors, en estimant que sa candidature ne correspondait pas au profil du poste, le conseil académique, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984.

8. En cinquième lieu, si le requérant soutient, sans assortir ce moyen de davantage de précisions, que l'une des membres de la formation restreinte du conseil académique, déjà mise en cause par lui dans d'autres instances, avait des liens de collaboration professionnelle avec le candidat finalement retenu sur le poste, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée, pour laquelle la personne concernée s'est, au demeurant, faite représenter sans y prendre personnellement part, aurait, de ce fait, été prise en méconnaissance du principe d'impartialité.

9. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être également rejetées, de même que celles par lesquelles il demande l'annulation, par voie de conséquence, du décret du président de la République du 10 septembre 2018 en tant qu'il nomme et titularise M. B...en qualité de professeur des universités, sur le poste en litige à l'université de Nice Sophia-Antipolis.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Nice Sophia- Antipolis ou de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., à l'université de Nice Sophia- Antipolis et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée à M. D...B....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 419210
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2019, n° 419210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419210.20190621
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