La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2019 | FRANCE | N°412794

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 juin 2019, 412794


Vu les procédures suivantes :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1994, 1999, 2000, 2003 et 2004, des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière relatives aux années 1995 à 2006 ainsi que des cotisations de taxe d'habitation relatives aux années 2000 à 2002, 2005 et 2006, résultant d'avis à tiers détenteurs émis les 21 janvier, 21 février, 10 juillet et 1er août 2013. Par six jugements nos 1306587, 1308561, 1309001, 130903

6, 1309039 et 1309050 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Ce...

Vu les procédures suivantes :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1994, 1999, 2000, 2003 et 2004, des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière relatives aux années 1995 à 2006 ainsi que des cotisations de taxe d'habitation relatives aux années 2000 à 2002, 2005 et 2006, résultant d'avis à tiers détenteurs émis les 21 janvier, 21 février, 10 juillet et 1er août 2013. Par six jugements nos 1306587, 1308561, 1309001, 1309036, 1309039 et 1309050 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.

Par un arrêt nos 15VE02478, 15VE02479, 15VE02480, 15VE02482, 15VE02483, 15VE02484 du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les appels formés le 28 juillet 2015 par M. B...contre ces jugements en tant qu'ils rejettent ses demandes relatives aux cotisations de taxe d'habitation ainsi qu'aux cotisations de taxe foncière relatives aux années 2005 et 2006, a déchargé M. B...de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1999 et 2000, les cotisations de taxe professionnelle relatives aux années 1995 à 2000 ainsi que les cotisations de taxe foncière relatives aux années 1995 à 2001 et a rejeté le surplus de ses demandes.

1° Sous le n° 412794, par les requêtes enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 28 juillet 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les jugements nos 1306587, 1308561, 1309001, 1309036, 1309039 et 1309050 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 juin 2015 en tant qu'ils rejettent ses demandes relatives à la taxe d'habitation ainsi que, pour les années 2005 et 2006, à la taxe foncière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 415883, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2017 et 19 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt nos 15VE02478, 15VE02479, 15VE02480, 15VE02482, 15VE02483, 15VE02484 de la cour administrative d'appel de Versailles, qui a rejeté le surplus des conclusions de ses appels ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à ses appels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de procédure civile ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus concernent la situation d'un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le trésorier principal du service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise Sud a émis, les 21 janvier, 21 février, 10 juillet et 1er août 2013, des avis à tiers détenteur pour obtenir le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu relatives aux années 1994, 1999, 2000, 2003 et 2004, de cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière relatives aux années 1995 à 2006 ainsi que de cotisations de taxe d'habitation relatives aux années 2000 à 2002, 2005 et 2006 dont M. B... était redevable. Sous le n° 412794, M. B...se pourvoit en cassation contre les jugements du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'ils rejettent ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation ainsi que la taxe foncière relative aux années 2005 et 2006. Sous le n° 415883, il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juillet 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant l'appel formé contre ces jugements, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de l'obligation de payer les autres cotisations.

Sur les conclusions du pourvoi n° 415883 dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicable aux procédures de liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641-3 du même code : " I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) / II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ". Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile : " Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. / La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. " Enfin, en vertu de l'article 2244 du code civil alors applicable, et ainsi que le prévoit désormais l'article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance au passif d'une procédure collective interrompt la prescription jusqu'à la clôture de cette procédure.

4. Lorsqu'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est déclaré non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, la déclaration de créance déposée par le comptable public au passif de cette procédure n'est pas privée de son effet interruptif de la prescription de l'action en recouvrement.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dont l'ouverture a été prononcée par un jugement du 21 novembre 2006 du tribunal de grande instance de Pontoise. Par un jugement du 13 décembre 2010, ce tribunal a déclaré le jugement du 21 novembre 2006 non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette décision était sans incidence sur le caractère interruptif de la prescription de la déclaration de créance déposée par le trésorier de Cergy-Pontoise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. B....

6. En second lieu, en jugeant que l'action en recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1994 n'était pas prescrite à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au motif qu'elle avait fait l'objet d'avis à tiers détenteurs les 27 avril 1998 et 9 février 1999 alors que ces avis n'en font pas mention, la cour s'est fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1994.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. Il ne résulte pas de l'instruction qu'ait été effectué un acte de poursuite pour recouvrer la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B... au titre de l'année 1994 entre sa mise en recouvrement le 30 septembre 1995 et la notification d'un commandement de payer au contribuable le 13 février 2002. A cette dernière date, la prescription était acquise par expiration du délai de quatre ans dont disposait le comptable public pour poursuivre le recouvrement de sa créance en application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme en cause.

Sur les conclusions du pourvoi n° 412794 dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

10. En premier lieu, il ressort des écritures de M. B...en première instance que le requérant a uniquement fait valoir, au soutien de son moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, que le jugement du 13 décembre 2010 du tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise déclarant non avenu le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 21 novembre 2006 ainsi que le jugement du 21 mai 2013 de ce même tribunal prononçant la péremption de l'instance avaient eu pour effet de priver la déclaration de créance déposée par le trésorier de Cergy-Pontoise de son caractère interruptif de la prescription. Par suite, c'est sans méconnaître la portée de ses écritures que le tribunal, qui a, par ailleurs, visé l'ensemble des conclusions et suffisamment analysé les moyens dont il était saisi, a jugé que le requérant n'avait entendu soulever la prescription de l'action en recouvrement qu'en tant seulement que le comptable public n'avait effectué aucun acte de poursuite entre le 21 novembre 2006, date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, et l'émission des avis à tiers détenteurs en 2013.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 4 que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que le jugement du 13 décembre 2010 du tribunal de grande instance de Pontoise déclarant non avenu le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. B... était sans incidence sur le caractère interruptif de la prescription de la déclaration de créance déposée par le trésorier de Cergy-Pontoise au passif de cette procédure doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 386 du code de procédure civile : " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ". Aux termes de l'article 389 du même code : " La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ". Dès lors que la péremption de l'instance prévue par les dispositions précitées de l'article 386 du code de procédure civile a pour objet de sanctionner le défaut de diligences des parties, les comptables publics ayant déposé une déclaration de créance au passif d'une procédure de liquidation judiciaire ne peuvent se la voir opposer. Il suit de là que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. B...ne pouvait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 389 du code de procédure civile, du jugement du 21 mai 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé la péremption d'instance de la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l'objet, au soutien de sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur la déclaration de créance déposée par le trésorier de Cergy-Pontoise au passif de cette procédure.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements qu'il attaque.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...enregistré sous le n° 412794 est rejeté.

Article 2 : L'arrêt du 20 juillet 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1994.

Article 3 : M. B...est déchargé de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1994.

Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 juin 2015 sont réformés en ce qu'ils sont contraires à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...enregistré sous le n° 415883 est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 412794
Date de la décision : 19/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIÈRE FISCALE - CONTESTATION RELATIVE AU RECOUVREMENT DE CRÉANCES FISCALES DONT LE COMPTABLE PUBLIC A OBTENU L'ADMISSION DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - ABSENCE - FAUTE POUR CETTE CONTESTATION D'ÊTRE RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES PROPRES À LA PROCÉDURE COLLECTIVE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

17-03-01-02-03-01 Le juge administratif est compétent pour connaître d'un litige tendant à la décharge de l'obligation de payer des créances fiscales en matière d'impôt sur le revenu, de taxe professionnelle, de taxe foncière et de taxe d'habitation, dont le comptable public a obtenu l'admission dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, y compris lorsque le redevable se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement de ces créances en arguant de la caducité du jugement d'ouverture de cette procédure collective (sol. impl.).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION - EFFET INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION D'UNE DÉCLARATION DE CRÉANCE AU PASSIF D'UNE PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE - JUGEMENT OUVRANT CETTE PROCÉDURE COLLECTIVE DÉCLARÉ NON AVENU - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE [RJ2].

19-01-05-01-005 Lorsqu'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est déclaré non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile (CPC), la déclaration de créance déposée par le comptable public au passif de cette procédure n'est pas privée de son effet interruptif de la prescription de l'action en recouvrement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - CONTESTATION RELATIVE AU RECOUVREMENT DE CRÉANCES FISCALES DONT LE COMPTABLE PUBLIC A OBTENU L'ADMISSION DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - CETTE CONTESTATION N'ÉTANT PAS RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES PROPRES À LA PROCÉDURE COLLECTIVE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

19-01-05-01-03 Le juge administratif est compétent pour connaître d'un litige tendant à la décharge de l'obligation de payer des créances fiscales en matière d'impôt sur le revenu, de taxe professionnelle, de taxe foncière et de taxe d'habitation, dont le comptable public a obtenu l'admission dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, y compris lorsque le redevable se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement de ces créances en arguant de la caducité du jugement d'ouverture de cette procédure collective (sol. impl.).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - CONTESTATION RELATIVE AU RECOUVREMENT DE CRÉANCES FISCALES DONT LE COMPTABLE PUBLIC A OBTENU L'ADMISSION DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - CETTE CONTESTATION N'ÉTANT PAS RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DES RÈGLES PROPRES À LA PROCÉDURE COLLECTIVE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

19-02-01-01 Le juge administratif est compétent pour connaître d'un litige tendant à la décharge de l'obligation de payer des créances fiscales en matière d'impôt sur le revenu, de taxe professionnelle, de taxe foncière et de taxe d'habitation, dont le comptable public a obtenu l'admission dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, y compris lorsque le redevable se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement de ces créances en arguant de la caducité du jugement d'ouverture de cette procédure collective (sol. impl.).


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 13 avril 2015,,c/ Ministère des finances et des comptes publics, n° 3988, p. 501., ,

[RJ2]

Rappr., sur les conséquences de l'annulation de ce jugement sur l'effet interruptif de prescription né de la déclaration de créance, Cass. com., 27 janvier 2015,,, n° 13-20.463, Bull. com. IV n° 9 ;

sur les conséquences de l'annulation de ce jugement sur l'effet suspensif de prescription qu'il a fait naître, CE, 25 novembre 2009,,, n° 299672, T. pp. 664-698-701.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2019, n° 412794
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:412794.20190619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award