La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2019 | FRANCE | N°417615

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17 juin 2019, 417615


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 30 juin 2014 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a suspendu, pour une durée de trois mois à compter du 1er août 2014, son droit de pratiquer des honoraires différents. Par un jugement n° 1403273 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 16MA03100 du 27 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel formé par la CPAM des Alpes

-Maritimes, a annulé ce jugement en tant qu'il avait omis de statuer sur...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 30 juin 2014 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes a suspendu, pour une durée de trois mois à compter du 1er août 2014, son droit de pratiquer des honoraires différents. Par un jugement n° 1403273 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 16MA03100 du 27 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel formé par la CPAM des Alpes-Maritimes, a annulé ce jugement en tant qu'il avait omis de statuer sur la demande de cet organisme tendant à la condamnation de M. B..." pour procédure abusive " et a rejeté cette demande ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 janvier et 13 novembre 2018, la CPAM des Alpes-Maritimes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 12 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes ;

- l'arrêté du 29 novembre 2012 portant approbation de l'avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 30 juin 2014, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a suspendu, en son nom et pour le compte des autres régimes d'assurance maladie, le droit de M.B..., médecin généraliste exerçant à titre libéral dans le " secteur II " de la convention nationale, de pratiquer des honoraires différents, pour une durée de trois mois à compter du 1er août 2014. La caisse primaire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2016 annulant cette décision. Eu égard aux moyens qu'elle soulève, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 2 de cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de son appel relatives à la sanction du 30 juin 2014 et l'article 3 du même arrêt relatif aux frais exposés et non compris dans les dépens.

2. En vertu de l'article 3.1 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, issu de l'article 11 de l'avenant n° 8 à cette convention approuvé par arrêté du 29 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie qui constate, de la part d'un médecin exerçant en secteur à honoraires différents ou titulaire d'un droit à dépassement permanent, une pratique tarifaire excessive selon les critères définis à l'article 75 de la convention, ultérieurement repris à l'article 85 de la convention du 25 août 2016 approuvée par arrêté du 20 octobre 2016, lui adresse un avertissement, à compter duquel ce médecin dispose d'un délai de deux mois pour modifier sa pratique. L'article 3.2 de cette annexe prévoit que s'il est constaté, à l'issue de ce délai, que le médecin n'a pas modifié sa pratique tarifaire, la caisse primaire de rattachement communique le relevé des constatations à ce praticien, qui dispose d'un délai d'un mois " pour présenter ses observations écrites éventuelles (...) et/ ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou son représentant ". Aux termes de l'article 3.3 de la même annexe : " Lorsque les faits reprochés justifient la poursuite de la procédure, la caisse saisit le président de la [commission paritaire régionale]. La CPR dispose d'un délai maximal de deux mois calendaires à compter de cette saisine pour notifier son avis, motivé par l'analyse des éléments cités à l'article 75 de la convention ainsi que par le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires, au médecin en cause et au directeur de la CPAM qui l'a saisie. A l'issue de ce délai de deux mois, l'avis de la CPR est réputé rendu. (...) ". Enfin, aux termes de son article 3.4 : " (...) Une fois l'avis de la CPR rendu tendant à l'absence de prononcé d'une sanction à l'encontre du médecin ou en cas d'absence d'accord de la CPR acté dans le procès-verbal conformément à l'article 2 de l'annexe XXI, le directeur de la CPAM peut saisir le président de la [commission paritaire nationale] dans un délai d'un mois suivant l'avis de la CPR (...) La CPN dispose d'un délai maximal de deux mois calendaires à compter de la réception de l'avis du président du [conseil national de l'ordre des médecins] ou à l'expiration du délai imparti à ce dernier pour notifier son avis (...) au directeur de la CPAM et au médecin. A l'issue de ce délai de deux mois, ou en l'absence d'accord, l'avis de la CPN est réputé rendu. (...) La CPN émet en séance un avis sur la décision à prendre. L'avis émis sur la pratique tarifaire excessive des médecins à honoraires différents ou titulaires d'un droit à dépassement permanent est motivé par l'analyse des éléments cités à l'article 75 de la convention ainsi que par le non-respect éventuel des dispositions législatives et réglementaires. / Le directeur de la CPAM prend une décision qui, lorsque l'avis de la CPN lui est transmis, ne peut excéder les sanctions envisagées par celle-ci. (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2, tout particulièrement de l'article 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, que, lorsque les membres de la commission paritaire régionale, saisis par la caisse primaire d'assurance maladie de rattachement du médecin mis en cause pour ses pratiques tarifaires, n'ont pu se prononcer sur une sanction ou ont estimé qu'aucune sanction ne se justifiait, il appartient au directeur de la caisse primaire, s'il entend poursuivre la procédure conventionnelle, de saisir la commission paritaire nationale. Lorsqu'aucune majorité ne s'est dégagée au sein de cette dernière, de même d'ailleurs que lorsqu'elle ne s'est pas réunie dans le délai de deux mois fixé par ces dispositions, son avis est réputé rendu mais ne saurait être regardé comme un avis émis en séance et, à ce titre, contraindre le pouvoir de sanction du directeur de la caisse primaire quant au plafond des sanctions susceptibles d'être décidées. Par suite, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que l'avis que la commission paritaire nationale était réputée avoir rendu en application de l'article 3.4 précité de la convention nationale, en l'absence de majorité qui se serait dégagée en son sein au sujet de la sanction susceptible d'être infligée à M.B..., faisait obstacle à ce que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie prononce quelque sanction que ce soit à l'encontre de M.B....

4. Il résulte de ce qui précède que l'article 2, en tant qu'il rejette les conclusions de l'appel de la caisse primaire relatives à la sanction du 30 juin 2014, et l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 novembre 2017 doivent être annulés. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce que la somme demandée par M. B... soit mise à la charge de cette caisse primaire d'assurance maladie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 novembre 2017 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et l'article 3 de cet arrêt sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : M. B...versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à M. A...B....

Copie en sera adressée à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au Syndicat des médecins libéraux, à la Confédération des syndicats médicaux français et au syndicat MG France.


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 417615
Date de la décision : 17/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DÉCISION DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - SANCTIONS PRONONCÉES PAR LE DIRECTEUR DE LA CPAM À L'ENCONTRE D'UN MÉDECIN POUR PRATIQUE TARIFAIRE EXCESSIVE (ARTICLES 3 - 1 À 3 - 4 DE L'ANNEXE XXII DE LA CONVENTION NATIONALE) - CAS DANS LEQUEL - FAUTE DE MAJORITÉ OU DE RÉUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE - L'AVIS DE CETTE DERNIÈRE EST RÉPUTÉ ÊTRE RENDU (ART - 3 - 4) - POUVOIR DE SANCTION DU DIRECTEUR LIMITÉ PAR CET AVIS - ABSENCE.

01-03-02-08 Il résulte des articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, et tout particulièrement de son article 3.4, que, lorsque les membres de la commission paritaire régionale, saisis par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de rattachement du médecin mis en cause pour ses pratiques tarifaires, n'ont pu se prononcer sur une sanction ou ont estimé qu'aucune sanction ne se justifiait, il appartient au directeur de la caisse primaire, s'il entend poursuivre la procédure conventionnelle, de saisir la commission paritaire nationale. Lorsqu'aucune majorité ne s'est dégagée au sein de cette dernière, de même d'ailleurs que lorsqu'elle ne s'est pas réunie dans le délai de deux mois fixé par ces dispositions, son avis est réputé rendu mais ne saurait être regardé comme un avis émis en séance et, à ce titre, contraindre le pouvoir de sanction du directeur de la caisse primaire quant au plafond des sanctions susceptibles d'être décidées.... ,,Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'avis que la commission paritaire nationale était réputée avoir rendu en application de l'article 3.4 de la convention nationale, en l'absence de majorité qui se serait dégagée en son sein au sujet de la sanction susceptible d'être infligée à un médecin, faisait obstacle à ce que le directeur de la CPAM prononce quelque sanction que ce soit à l'encontre de celui-ci.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MÉDECINS - RELATIONS AVEC LA SÉCURITÉ SOCIALE (VOIR : SÉCURITÉ SOCIALE) - SANCTIONS PRONONCÉES PAR LE DIRECTEUR DE LA CPAM POUR PRATIQUE TARIFAIRE EXCESSIVE (ARTICLES 3 - 1 À 3 - 4 DE L'ANNEXE XXII DE LA CONVENTION NATIONALE) - CAS DANS LEQUEL - FAUTE DE MAJORITÉ OU DE RÉUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE - L'AVIS DE CETTE DERNIÈRE EST RÉPUTÉ ÊTRE RENDU (ART - 3 - 4) - POUVOIR DE SANCTION DU DIRECTEUR LIMITÉ PAR CET AVIS - ABSENCE.

55-03-01-04 Il résulte des articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, et tout particulièrement de son article 3.4, que, lorsque les membres de la commission paritaire régionale, saisis par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de rattachement du médecin mis en cause pour ses pratiques tarifaires, n'ont pu se prononcer sur une sanction ou ont estimé qu'aucune sanction ne se justifiait, il appartient au directeur de la caisse primaire, s'il entend poursuivre la procédure conventionnelle, de saisir la commission paritaire nationale. Lorsqu'aucune majorité ne s'est dégagée au sein de cette dernière, de même d'ailleurs que lorsqu'elle ne s'est pas réunie dans le délai de deux mois fixé par ces dispositions, son avis est réputé rendu mais ne saurait être regardé comme un avis émis en séance et, à ce titre, contraindre le pouvoir de sanction du directeur de la caisse primaire quant au plafond des sanctions susceptibles d'être décidées.... ,,Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'avis que la commission paritaire nationale était réputée avoir rendu en application de l'article 3.4 de la convention nationale, en l'absence de majorité qui se serait dégagée en son sein au sujet de la sanction susceptible d'être infligée à un médecin, faisait obstacle à ce que le directeur de la CPAM prononce quelque sanction que ce soit à l'encontre de celui-ci.

SÉCURITÉ SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTÉ - MÉDECINS - CONVENTION NATIONALE DES MÉDECINS - SANCTIONS PRONONCÉES PAR LE DIRECTEUR DE LA CPAM POUR PRATIQUE TARIFAIRE EXCESSIVE (ARTICLES 3 - 1 À 3 - 4 DE L'ANNEXE XXII DE LA CONVENTION) - CAS DANS LEQUEL - FAUTE DE MAJORITÉ OU DE RÉUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE - L'AVIS DE CETTE DERNIÈRE EST RÉPUTÉ ÊTRE RENDU (ART - 3 - 4) - POUVOIR DE SANCTION DU DIRECTEUR LIMITÉ PAR CET AVIS - ABSENCE.

62-02-01-01-01 Il résulte des articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, et tout particulièrement de son article 3.4, que, lorsque les membres de la commission paritaire régionale, saisis par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de rattachement du médecin mis en cause pour ses pratiques tarifaires, n'ont pu se prononcer sur une sanction ou ont estimé qu'aucune sanction ne se justifiait, il appartient au directeur de la caisse primaire, s'il entend poursuivre la procédure conventionnelle, de saisir la commission paritaire nationale. Lorsqu'aucune majorité ne s'est dégagée au sein de cette dernière, de même d'ailleurs que lorsqu'elle ne s'est pas réunie dans le délai de deux mois fixé par ces dispositions, son avis est réputé rendu mais ne saurait être regardé comme un avis émis en séance et, à ce titre, contraindre le pouvoir de sanction du directeur de la caisse primaire quant au plafond des sanctions susceptibles d'être décidées.... ,,Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'avis que la commission paritaire nationale était réputée avoir rendu en application de l'article 3.4 de la convention nationale, en l'absence de majorité qui se serait dégagée en son sein au sujet de la sanction susceptible d'être infligée à un médecin, faisait obstacle à ce que le directeur de la CPAM prononce quelque sanction que ce soit à l'encontre de celui-ci.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - SANCTIONS - SANCTIONS PRONONCÉES PAR LE DIRECTEUR DE LA CPAM POUR PRATIQUE TARIFAIRE EXCESSIVE (ARTICLES 3 - 1 À 3 - 4 DE L'ANNEXE XXII DE LA CONVENTION NATIONALE) - CAS DANS LEQUEL - FAUTE DE MAJORITÉ OU DE RÉUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE - L'AVIS DE CETTE DERNIÈRE EST RÉPUTÉ ÊTRE RENDU (ART - 3 - 4) - POUVOIR DE SANCTION DU DIRECTEUR LIMITÉ PAR CET AVIS - ABSENCE.

62-05-02 Il résulte des articles 3.1 à 3.4 de l'annexe XXII de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, et tout particulièrement de son article 3.4, que, lorsque les membres de la commission paritaire régionale, saisis par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de rattachement du médecin mis en cause pour ses pratiques tarifaires, n'ont pu se prononcer sur une sanction ou ont estimé qu'aucune sanction ne se justifiait, il appartient au directeur de la caisse primaire, s'il entend poursuivre la procédure conventionnelle, de saisir la commission paritaire nationale. Lorsqu'aucune majorité ne s'est dégagée au sein de cette dernière, de même d'ailleurs que lorsqu'elle ne s'est pas réunie dans le délai de deux mois fixé par ces dispositions, son avis est réputé rendu mais ne saurait être regardé comme un avis émis en séance et, à ce titre, contraindre le pouvoir de sanction du directeur de la caisse primaire quant au plafond des sanctions susceptibles d'être décidées.... ,,Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que l'avis que la commission paritaire nationale était réputée avoir rendu en application de l'article 3.4 de la convention nationale, en l'absence de majorité qui se serait dégagée en son sein au sujet de la sanction susceptible d'être infligée à un médecin, faisait obstacle à ce que le directeur de la CPAM prononce quelque sanction que ce soit à l'encontre de celui-ci.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2019, n° 417615
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417615.20190617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award