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17/06/2019 | FRANCE | N°415950

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 17 juin 2019, 415950


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 415950, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2017, 22 février et 24 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chérie HD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 26 juin 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a refusé de faire droit à sa demande de modification de la méthodologie de calcul de la part des programmes consacrée aux magazines et doc

umentaires appliquée au service de télévision Chérie 25, ainsi que la décision imp...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 415950, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2017, 22 février et 24 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chérie HD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 26 juin 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a refusé de faire droit à sa demande de modification de la méthodologie de calcul de la part des programmes consacrée aux magazines et documentaires appliquée au service de télévision Chérie 25, ainsi que la décision implicite du 27 septembre 2017 rejetant sa demande tendant au retrait de cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 419450, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars et 24 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chérie HD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2017-717 du 27 septembre 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) l'a mise en demeure de se conformer, à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision Chérie 25, à l'obligation de diffusion de magazines et de documentaires prévue au deuxième alinéa de l'article 3-1-1 de la convention du 2 juillet 2012, ainsi que la décision implicite du 31 janvier 2018 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le numéro 417610, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier, 23 avril et 8 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société NRJ 12 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2017-584 du 26 juillet 2017, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de se conformer, à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision NRJ 12, à l'obligation de diffusion de divertissements prévue au dernier alinéa de l'article 1-1 de la convention du 10 juin 2003, ensemble la décision implicite du 27 novembre 2017, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision de mise en demeure ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 26-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Cadin, auditrice,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2019, présentée par la société Chérie HD et par la société NRJ 12 ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui en demande l'autorisation. / Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi (...), cette convention fixe les règles générales applicables au service compte tenu (...) du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux (...). / La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : 1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la société Chérie HD, éditrice du service de télévision Chérie 25, a conclu le 2 juillet 2012 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), sur le fondement de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une convention dont l'article 3-1-1 stipule que " la programmation est composée majoritairement de magazines et de documentaires, qui représentent ensemble au moins la moitié du temps total de diffusion ". Par deux décisions implicites des 26 juin et 27 septembre 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande de la société Chérie HD tendant à ce qu'il modifie la méthode de calcul permettant d'apprécier le respect de cet engagement, afin que le quota de magazines et documentaires soit calculé en proportion du temps total de diffusion après soustraction du temps de diffusion consacré à la publicité, aux bandes-annonces et à l'habillage, et non en proportion du temps total de diffusion. Par une décision n° 2017-717 du 27 septembre 2017, le Conseil a mis la société Chérie HD en demeure de se conformer à l'avenir à l'obligation de diffusion majoritaire de magazines et de documentaires prévue à l'article 3-1-1 de la convention. Par une décision du 31 janvier 2018, le Conseil a rejeté le recours gracieux de la société tendant au retrait de cette mise en demeure. La société requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'ensemble de ces décisions.

4. Il ressort également des pièces du dossier que la société NRJ 12, éditrice du service de télévision du même nom, a conclu le 10 juin 2003 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une convention dont l'article 1-1 stipule que " la programmation offre une large variété de programmes dont une majorité consacrée au divertissement ". Par une décision n° 2017-584 du 26 juillet 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en demeure la société NRJ 12 de se conformer, à l'avenir, à l'obligation de diffusion majoritaire de programmes de divertissement prévue par ces stipulations. Par une décision implicite du 27 novembre 2017, le Conseil a rejeté le recours gracieux de la société NRJ 12 tendant au retrait de cette mise en demeure. La société requérante demande l'annulation de ces décisions pour excès de pouvoir.

5. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. (...) " Aucune disposition ne fait obligation au Conseil de mentionner dans ses délibérations que le quorum prescrit par ces dispositions est atteint. Par suite, la délibération adoptant la mise en demeure adressée à la société NRJ 12 n'est pas irrégulière du seul fait qu'elle n'est pas revêtue d'une telle mention. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que le quorum était atteint lorsque cette décision a été délibérée par le collège du Conseil.

6. En second lieu, en déduisant des termes des conventions applicables aux services Chérie 25 et NRJ 12 citées aux points 3 et 4 ci-dessus que le respect des engagements de programmation de ces chaînes devait être apprécié par rapport à la durée totale de diffusion, y compris le temps de diffusion consacré à la publicité, aux bandes-annonces et à l'habillage, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une exacte interprétation de ces conventions. La circonstance qu'il ait pu retenir, pour apprécier le respect par d'autres éditeurs de services de télévision de leurs propres obligations, une interprétation différente de stipulations dont la rédaction est analogue, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Chérie HD et NRJ 12 ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions qu'elles attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes des sociétés Chérie HD et NRJ 12 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Chérie HD et NRJ 12 ainsi qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 415950
Date de la décision : 17/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2019, n° 415950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Cadin
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:415950.20190617
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