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14/06/2019 | FRANCE | N°408197

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 juin 2019, 408197


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 août 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet née le 23 juin 2013, annulé la décision du 24 décembre 2012 de l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis refusant à l'office public de l'habitat de Drancy l'autorisation de le licencier et accordé cette autorisation. Par un jugement n° 1

310432 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 août 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet née le 23 juin 2013, annulé la décision du 24 décembre 2012 de l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis refusant à l'office public de l'habitat de Drancy l'autorisation de le licencier et accordé cette autorisation. Par un jugement n° 1310432 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE00671 du 20 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M.B..., annulé ce jugement et annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 14 août 2013.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 12 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office public de l'habitat (OPH) de Drancy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de l'Office Public d'Habitat de Drancy ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 24 décembre 2012, l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser l'Office public de l'habitat (OPH) de Drancy à licencier pour faute M.B..., technicien chauffagiste au sein de la direction des services techniques, celui-ci ayant la qualité de représentant de section syndicale, de membre du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et de conseiller du salarié. Par une décision du 1er août 2013, rectifiée le 14 août suivant, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, sur recours hiérarchique de l'employeur, retiré sa décision implicite de rejet acquise le 23 juin 2013, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M.B.... Par le présent pourvoi, l'OPH de Drancy demande l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 décembre 2014 ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 14 août 2013.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il a été demandé à plusieurs reprises à M. B...de fournir un tableau des chaufferies du parc de l'OPH afin de procéder ensuite à leur mise aux normes, celui-ci n'a pas mis en oeuvre les demandes répétées de son supérieur concernant cette tâche de même qu'il n'a pas exécuté différentes tâches relatives à la mise en sécurité des locaux de l'office, à la vérification de certaines installations de chauffage, qu'il a omis de communiquer les rapports concernant le suivi de l'exécution et de l'exploitation des chaufferies malgré des rappels et relances dans le cadre d'une gestion du suivi des services et qu'enfin, il n'a pas prévenu son employeur de ses absences liées à son mandat d'administrateur d'une caisse d'allocations familiales. En jugeant que les faits ainsi relevés n'étaient pas de nature à caractériser une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, la cour administrative d'appel n'a pas exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. En outre, en se fondant sur les circonstances que l'OPH n'établissait pas la part exacte de ces manquements au regard de la totalité des tâches confiées à M.B..., d'une part, et, d'autre part, que M. B...n'avait fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire antérieure, elle a entaché son arrêt d'erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'Office public de l'habitat de Drancy est fondé à en demander l'annulation.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Office public de l'habitat de Drancy.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'Office public de l'habitat de Drancy est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office public de l'habitat de Drancy et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 408197
Date de la décision : 14/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2019, n° 408197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Baron
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:408197.20190614
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